Les IBAN virtuels se sont imposés dans l'offre des banques, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique.
Ils permettent à une entreprise d'attribuer un identifiant distinct à chaque débiteur, à chaque filiale ou à chaque flux, tous rattachés à un compte unique.
Une question revient systématiquement au moment de construire la grille tarifaire : l'établissement peut-il facturer chaque virement reçu sur un IBAN virtuel ?
La réponse est positive, sous conditions.
Mais le sujet ne s'arrête plus à la tarification depuis l'entrée en application de la vérification du bénéficiaire et la publication du rapport de l'Autorité bancaire européenne.
Un IBAN virtuel a le format et l'apparence d'un IBAN ordinaire.
Il ne correspond pourtant à aucun compte autonome : les fonds reçus sont redirigés vers un compte principal, identifié par son propre IBAN.
C'est la définition que retient le règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLR), reprise par l'Autorité bancaire européenne dans son rapport de mai 2024 : un identifiant qui entraîne la redirection des paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant.
Le règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros (règlement SEPA) définit l'IBAN comme un identifiant qui désigne sans équivoque un compte de paiement individuel (art. 2, point 15).
Autrement dit, rien ne distingue un IBAN virtuel d'un IBAN classique pour le payeur : la différence se situe dans les livres de l'établissement teneur du compte principal.
Aucune disposition européenne ni française n'interdit à un prestataire de services de paiement de facturer à son client la réception d'un virement.
Le code monétaire et financier le confirme indirectement : la « réception d'un virement » figure parmi les dénominations que les établissements de crédit et les établissements de paiement doivent utiliser dans leurs informations tarifaires (art. D. 312-1-1, I, B et III CMF).
Lorsque le législateur veut imposer la gratuité, il le dit expressément, comme pour les obligations d'information et les mesures correctives en matière de services de paiement (art. L. 133-26, I CMF).
L'objection la plus fréquente repose sur l'article 1917 du code civil, selon lequel « le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit ».
D'abord, le code civil envisage lui-même un dépositaire rémunéré, puisqu'il aggrave sa responsabilité s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt (art. 1928, 2° C. civ.).
Ensuite, le dépôt bancaire est un dépôt irrégulier : dès leur remise, les fonds, choses de genre, deviennent la propriété de l'établissement et le client ne dispose plus que d'une créance (Cass. 1re civ., 7 février 1984, n° 82-16.655, Bull. civ. I, n° 49).
Enfin, la réception d'un virement n'est pas l'exécution de l'obligation de garde ni de l'obligation de restitution : c'est une opération de paiement distincte, régie par le code monétaire et financier.
Pour les établissements de paiement et de monnaie électronique, l'argument est plus faible encore : les fonds qu'ils reçoivent ne sont pas des dépôts bancaires.
La véritable contrainte vient du règlement (UE) 2021/1230 du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union.
Les frais facturés pour un paiement transfrontalier en euros doivent être identiques à ceux facturés pour un paiement national correspondant (art. 3, § 1).
La notion de frais couvre toute somme facturée à un utilisateur qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement (art. 2 du règlement).
Le test : une commission par virement reçu sur un IBAN virtuel doit être la même, que le payeur tienne son compte en France ou dans un autre État membre.
La liberté tarifaire ne dispense pas de justifier ce qui est facturé.
Une commission par virement reçu sur un IBAN virtuel se défend lorsqu'elle rémunère une prestation identifiable : l'attribution de l'identifiant, le rapprochement automatisé entre l'IBAN virtuel et le compte principal, la restitution de la référence dans les relevés et les fichiers de réconciliation.
Elle se défend beaucoup moins lorsqu'elle double, sans service supplémentaire, la commission perçue pour un virement ordinaire.
La tarification doit en outre être portée à la connaissance du client avant qu'il ne soit lié, dans la convention de compte de dépôt pour les établissements de crédit (art. L. 312-1-1 CMF) ou dans le contrat-cadre de services de paiement (art. L. 314-13 CMF).
L'ajout du service à une relation existante suppose une modification contractuelle notifiée deux mois avant son application (art. L. 312-1-1, IV et L. 314-13, IV CMF).
Le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 relatif aux virements instantanés en euros a inséré dans le règlement SEPA un service de vérification du bénéficiaire (art. 5 quater du règlement SEPA).
Ce service s'applique à tous les virements en euros, standards comme instantanés. Il est fourni gratuitement.
Il est applicable depuis le 9 octobre 2025 aux prestataires situés dans la zone euro, selon le calendrier publié par la Banque centrale européenne.
Le mécanisme est simple : le prestataire du payeur interroge celui du bénéficiaire pour savoir si le nom saisi correspond à l'identifiant de compte.
Si l'IBAN virtuel est attribué à un client final qui n'est pas titulaire du compte principal, quel nom l'établissement doit-il faire correspondre : celui du titulaire du compte principal ou celui de l'utilisateur final ?
Une mauvaise réponse produit des alertes de non-concordance et des virements abandonnés par les payeurs.
L'Autorité bancaire européenne a relevé que l'application de cette obligation aux utilisateurs d'IBAN virtuels non titulaires du compte principal n'était pas claire et a invité la Commission à la préciser.
Le rapport sur les IBAN virtuels publié en mai 2024 (EBA/Rep/2024/08) identifie six modèles d'affaires, dont l'émission d'IBAN virtuels portant le code pays d'un autre État membre et les partenariats entre établissements de paiement ou de monnaie électronique et établissements de crédit.
Il relève des divergences entre autorités nationales sur un point central : un IBAN doit-il correspondre à un seul compte ?
Il recense aussi des risques pour les utilisateurs : garantie des dépôts incertaine, procédures de réclamation peu lisibles, localisation réelle des fonds.
Le risque principal tient à l'opacité : l'établissement qui tient le compte principal peut ignorer l'identité des utilisateurs finaux des IBAN virtuels.
L'AMLR, applicable à compter du 10 juillet 2027, y répond directement.
Les établissements qui émettent des IBAN virtuels doivent identifier et vérifier l'identité de leurs utilisateurs et l'établissement qui tient le compte principal doit pouvoir obtenir ces informations dans un délai maximal de cinq jours ouvrables (art. 22, § 3 AMLR).
La directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 prévoit parallèlement l'inscription des IBAN virtuels dans les registres centralisés des comptes bancaires (art. 16).
Le règlement SEPA interdit au payeur comme au bénéficiaire d'exiger que le compte de leur contrepartie soit situé dans un État membre déterminé (art. 9 du règlement SEPA).
Les IBAN virtuels à code pays local sont parfois présentés comme une parade aux créanciers qui refusent les IBAN étrangers. Ils ne régularisent pas cette pratique et peuvent induire le payeur en erreur sur la localisation des fonds, ce que l'Autorité bancaire européenne a précisément relevé.
Décrire dans la documentation contractuelle ce que rémunère chaque ligne tarifaire : mise en place, abonnement, traitement par virement reçu.
Vérifier que la commission par virement reçu est identique quel que soit l'État membre du payeur, pour les virements en euros.
Utiliser la dénomination réglementaire « réception d'un virement » et respecter le préavis de deux mois pour toute modification de la convention de compte ou du contrat-cadre.
Arrêter une règle écrite sur le nom associé à chaque IBAN virtuel, cohérente avec l'identité réelle de l'utilisateur. Tester les réponses renvoyées aux prestataires des payeurs.
Identifier, pour chaque IBAN virtuel, qui en est l'utilisateur, qui l'a émis et où sont les fonds. Préparer dès maintenant le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'AMLR.
Prévoir dans les conventions entre établissement teneur du compte principal et établissement émetteur la répartition des obligations de vigilance, l'accès aux données d'identification et les modalités de réponse aux demandes de vérification du bénéficiaire.
La question tarifaire est aujourd'hui la plus simple du dossier.
Un établissement peut facturer la réception de virements sur des IBAN virtuels, à condition de rémunérer une prestation réelle, de l'annoncer et de ne pas discriminer selon l'origine du payeur.
Le risque se situe désormais ailleurs : dans la réponse donnée à la vérification du bénéficiaire et dans la capacité à identifier sans délai l'utilisateur final de chaque IBAN virtuel.
Oui. Aucun texte ne l'interdit et la « réception d'un virement » figure parmi les dénominations tarifaires réglementaires (art. D. 312-1-1 CMF). Le tarif doit être communiqué au client avant qu'il ne soit lié.
Non. Le dépôt bancaire est un dépôt irrégulier et la réception d'un virement est une opération de paiement distincte de l'obligation de garde. Le code civil admet d'ailleurs un dépositaire rémunéré (art. 1928 C. civ.).
Non pour les virements en euros au sein de l'Union : les frais doivent être identiques à ceux d'un paiement national correspondant (art. 3 du règlement (UE) 2021/1230).
Oui, elle s'applique à tous les virements en euros. Son articulation avec les IBAN virtuels attribués à des utilisateurs non titulaires du compte principal reste à préciser, comme l'a souligné l'Autorité bancaire européenne.
Le cabinet intervient auprès des établissements de crédit, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique sur la structuration de leurs offres d'IBAN virtuels, leur documentation contractuelle et tarifaire et leur dispositif de lutte contre le blanchiment.
Sur ce dernier point, voir notre analyse de la décision de la Commission des sanctions de l'ACPR du 9 avril 2024.
Pour toute question, prise de contact.
Sources et références