September 16, 2026

Virement au guichet par usurpation d’identité : remboursement, vigilance et vérification du bénéficiaire

Ellogne TIGORI

Un fraudeur se présente au guichet avec une pièce d’identité falsifiée au nom du titulaire du compte ou du dirigeant de la société cliente.

Il ordonne un ou plusieurs virements vers des comptes ouverts auprès d’établissements de monnaie électronique ou de néobanques d’autres États membres.

Les fonds en repartent dans les heures qui suivent.

Le client conteste et la banque rembourse. Reste à savoir qui supporte la perte finale.

La vérification du bénéficiaire, obligatoire depuis octobre 2025, ne règle pas ce scénario.

1. Le contexte : une fraude connue dans un environnement qui change

Le rapport 2025 de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, publié en septembre 2026, chiffre la fraude aux moyens de paiement à 1,241 milliard d’euros en 2025, en hausse de 3,8 %.

Le virement en représente désormais 39 % en valeur, contre 30 % en 2024.

La fraude par manipulation atteint 516 millions d’euros, soit 41,6 % du montant total.

Au guichet, le fraudeur dispose d’informations précises sur le client. Il justifie l’opération par un motif plausible et signe l’ordre devant le conseiller.

Les comptes destinataires sont ouverts à distance au nom de complices, parfois au nom même de la personne usurpée.

2. L’analyse juridique : une opération non autorisée et un remboursement quasi automatique

Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution (art. L. 133-6 du code monétaire et financier, ci-après CMF).

L’ordre signé au guichet par un imposteur n’exprime aucun consentement du titulaire. L’opération est non autorisée.

La Cour de cassation retient une conception exigeante du consentement : le payeur doit avoir consenti à l’opération et à son bénéficiaire. Un ordre régulièrement rédigé dont l’IBAN a été modifié ensuite par un tiers n’est pas une opération autorisée (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289).

Le remboursement. Le prestataire du payeur rembourse immédiatement l’opération non autorisée qui lui est signalée et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Il n’y déroge que s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et communique ces raisons par écrit à la Banque de France (art. L. 133-18 CMF).

Le délai de contestation. Le client signale l’opération sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion (art. L. 133-24 CMF).

Avec une clientèle professionnelle, les parties peuvent convenir d’un délai distinct.

La preuve. Lorsque le client nie avoir autorisé l’opération, il incombe à la banque de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée. Il lui revient aussi de fournir les éléments prouvant la fraude ou la négligence grave de l’utilisateur (art. L. 133-23 CMF).

L’argument de la négligence grave est ici fragile. La règle qui fait supporter les pertes au payeur négligent figure dans la sous-section consacrée aux instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées (art. L. 133-19, IV CMF). L’usurpation d’identité au guichet ne passe par aucun de ces instruments.

Un régime exclusif. Dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée en raison d’une opération non autorisée, seul s’applique le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24 CMF, à l’exclusion de tout régime alternatif de droit national (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200).

Une cour d’appel qui retient la négligence grave du payeur ne peut donc pas partager la perte au motif que la banque a manqué à sa vigilance (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-13.579).

Autrement dit, le régime fonctionne en tout ou rien. Sans négligence grave ni fraude du client, la banque rembourse intégralement.

3. La responsabilité propre de la banque qui vérifie l’identité et rédige l’ordre

Face au titulaire du compte, la diligence du guichetier ne change rien à l’obligation de rembourser. Elle détermine en revanche le volume des pertes que l’établissement supporte in fine.

La diligence conserve aussi un enjeu juridique. La chambre commerciale a jugé que la responsabilité contractuelle de droit commun retrouve sa place lorsque le prestataire ne se borne pas à exécuter l’ordre mais le rédige lui-même avant de réaliser l’opération avec l’approbation de l’utilisateur (Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959).

La banque avait établi l’ordre au vu d’un relevé d’identité bancaire comportant des incohérences apparentes et manifestes. Sa responsabilité a été retenue.

Le test : qui a matériellement établi l’ordre et au vu de quelles pièces ?

Cet arrêt concerne une opération consentie par le client. Il éclaire néanmoins l’exigence attendue du conseiller qui renseigne lui-même un ordre.

4. L’établissement du bénéficiaire et le rappel des fonds

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui tiennent les comptes destinataires sont assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ils identifient leur client et vérifient ces éléments sur présentation de tout document écrit à caractère probant avant d’entrer en relation d’affaires (art. L. 561-5 CMF). Ils exercent ensuite une vigilance constante et examinent les opérations au regard de la connaissance actualisée de la relation (art. L. 561-6 CMF).

La victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. Elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335).

Le rappel des fonds. Les règles du schéma SEPA Credit Transfer permettent à la banque du payeur d’émettre une demande de rappel pour virement frauduleux dans un délai de treize mois. L’établissement du bénéficiaire doit répondre dans les quinze jours ouvrables bancaires.

Selon sa loi nationale et son contrat, il peut devoir obtenir l’accord du bénéficiaire avant de restituer.

5. La vérification du bénéficiaire : un progrès qui ne vise pas l’usurpation

Le règlement (UE) 2024/886 a inséré dans le règlement (UE) n° 260/2012 un article 5 quater qui impose au prestataire du payeur de proposer un service de vérification du bénéficiaire.

Depuis le 9 octobre 2025 pour les prestataires de la zone euro, la banque compare avant l’autorisation du virement le nom du bénéficiaire et son identifiant unique. Elle informe le payeur en cas de non-concordance ou de quasi-concordance.

Il couvre aussi les ordres papier remis en agence, vérifiés en principe à leur réception lorsque le payeur est présent.

Le service contrôle la cohérence entre un nom et un IBAN. Il ne contrôle ni l’identité de la personne qui ordonne le virement ni la légitimité de l’opération.

Lorsque le compte destinataire est ouvert au nom réel d’un complice, le résultat est une concordance. Lorsqu’il a été ouvert au nom de la victime avec de faux documents, le résultat est encore une concordance qui rassure à tort le conseiller.

6. Ce qui reste discuté : le futur règlement sur les services de paiement

Les colégislateurs ont conclu le 27 novembre 2025 un accord provisoire sur le futur règlement relatif aux services de paiement.

Selon la fiche de procédure du Parlement européen, le texte issu des négociations a été approuvé en commission le 5 mai 2026. À la date de rédaction, son adoption formelle et sa publication au Journal officiel de l’Union européenne n’y figurent pas.

Le communiqué du Parlement annonce que le prestataire devra rembourser intégralement le client victime d’un fraudeur se faisant passer pour un employé de son prestataire, dès lors que le client a déposé plainte et informé son prestataire.

Ce mécanisme vise la fraude par manipulation, où le client approuve lui-même le paiement. L’ordre passé au guichet par un imposteur relève déjà du régime des opérations non autorisées.

Reste discuté le recours de la banque du payeur contre l’établissement récepteur : fondé sur des anomalies apparentes, il se heurte souvent à la loi applicable et à la compétence juridictionnelle lorsque cet établissement est situé dans un autre État membre.

7. Le volet pénal

La plainte vise d’abord l’escroquerie. L’usage d’un faux nom pour déterminer la banque à remettre des fonds au préjudice d’un tiers est le cas d’école de l’article 313-1 du code pénal, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Elle vise ensuite le faux et l’usage de faux pour la pièce d’identité et l’ordre signé (art. 441-1 C. pén.).

L’usurpation d’identité (art. 226-4-1 C. pén.) suppose que l’identité d’un tiers ait été usurpée en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. La qualification se discute dans un schéma purement lucratif.

8. Conséquences pratiques

Traiter l’ordre en agence vers un nouveau bénéficiaire comme une opération à risque.

Bénéficiaire jamais servi, compte tenu à l’étranger par un établissement en ligne, montant inhabituel : ces signaux justifient un contrôle renforcé.

Rappeler le client par un canal connu avant exécution.

Joindre le titulaire ou le dirigeant sur les coordonnées enregistrées au dossier reste le contrôle le plus direct contre l’usurpation.

Documenter qui rédige l’ordre.

Depuis l’arrêt du 4 mars 2026, la banque qui établit elle-même l’ordre doit pouvoir justifier la cohérence des pièces au vu desquelles elle l’a rédigé.

Rembourser dans le délai légal puis agir le jour même.

Le retard produit des intérêts majorés. Demande de rappel, examen d’une déclaration de soupçon, conservation des vidéos et plainte doivent suivre immédiatement le signalement.

Revoir les conventions de compte professionnelles.

Un délai de contestation adapté (art. L. 133-24 CMF), des plafonds d’opérations en agence et une procédure de confirmation peuvent y être prévus.

Renforcer l’entrée en relation à distance chez l’établissement récepteur.

Il s’agit de s’assurer que la personne qui ouvre le compte est bien celle dont elle produit les documents.

Surveiller le compte de passage et traiter les rappels sans attendre.

Un compte récemment ouvert qui reçoit un virement important d’un compte professionnel tiers puis se vide aussitôt présente une incohérence avec la connaissance du client (art. L. 561-6 CMF). Le délai de réponse de quinze jours ouvrables à une demande de rappel est un plafond.

9. Point de vigilance

Une concordance lors de la vérification du bénéficiaire n’est pas une validation de l’opération.

Les procédures internes doivent le dire expressément : le voyant vert ne remplace pas le contrôle d’identité du donneur d’ordre.

Questions fréquentes

La banque peut-elle refuser de rembourser un virement ordonné au guichet par un usurpateur ?

En principe non. La banque rembourse au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement, sauf soupçon fondé de fraude du client communiqué par écrit à la Banque de France (art. L. 133-18 CMF).

La vérification du bénéficiaire aurait-elle empêché la fraude ?

Rarement. Elle détecte une discordance entre le nom et l’IBAN, pas un compte ouvert au nom d’un complice.

La banque du payeur peut-elle agir contre l’établissement qui tenait le compte destinataire ?

Elle peut rechercher sa responsabilité pour des anomalies apparentes. Elle ne peut pas fonder sa demande sur la seule inobservation des obligations de lutte contre le blanchiment (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335).

Le cabinet intervient auprès des établissements de crédit, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique sur le traitement des fraudes aux moyens de paiement, les recours entre prestataires et les plaintes pénales. Pour toute question : prise de contact.

Sources et références

  • Code monétaire et financier, articles L. 133-6, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23, L. 133-24, L. 561-5 et L. 561-6
  • Code pénal, articles 226-4-1, 313-1 et 441-1
  • Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289, publié au bulletin
  • Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, publié au bulletin
  • Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-13.579, publié au bulletin
  • Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959, publié au bulletin
  • Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335, publié au bulletin
  • Règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024, article 5 quater du règlement (UE) n° 260/2012 (EUR-Lex)
  • European Payments Council, SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook 2025, section 4.3.2.3 (Recall)
  • Banque de France, Rapport annuel 2025 de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (banque-france.fr)
  • Parlement européen, communiqué du 27 novembre 2025 ; procédure 2023/0210(COD)