Un dirigeant qui a cautionné les concours bancaires de sa société reçoit rarement une mise en demeure de sa banque.
Il reçoit une assignation délivrée par un fonds dont il n'a jamais entendu parler.
Entre-temps, l'établissement prêteur a cédé sa créance, le plus souvent au sein d'un portefeuille, à un prix qui n'a plus de rapport avec le nominal réclamé.
Deux arrêts de la chambre commerciale rendus en 2026 déplacent les lignes de cette défense.
Le premier ferme une voie au débiteur placé en procédure collective (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709). Le second élargit une autre au profit de la caution (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540).
Ils se lisent ensemble, et dans cet ordre.
La cession de créances douteuses à des fonds spécialisés est devenue une pratique courante des établissements de crédit.
Pour le dirigeant caution, elle modifie la physionomie du litige sur deux points.
D'abord, le demandeur n'est plus son interlocuteur bancaire historique mais un cessionnaire qui a acquis la créance à un prix décoté et dont la logique est purement financière.
Ensuite, cette cession ouvre au débiteur une faculté propre : le retrait litigieux.
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, les frais et loyaux coûts, et les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé ce prix (art. 1699 du code civil).
Autrement dit : racheter sa propre dette au prix payé par le fonds, et non au montant réclamé.
L'enjeu financier est évident. Encore faut-il que la voie soit ouverte.
L'arrêt du 4 mars 2026 pose une règle nette.
Une banque avait consenti une autorisation de découvert puis un prêt à une société, avant de l'assigner en paiement. La société a été placée en redressement judiciaire, puis la banque a cédé ses créances à un fonds, lequel est intervenu volontairement à l'instance pour demander la fixation de sa créance au passif.
La cour d'appel avait rejeté cette demande au motif que les créances étant litigieuses, le débiteur pouvait opposer au cessionnaire le retrait litigieux.
La cassation est prononcée au visa combiné de l'article 1699 du code civil et de l'article L. 622-7 du code de commerce.
Le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé.
Or, exercer le retrait litigieux, c'est payer. La Cour en déduit que cette interdiction fait obstacle à l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective, tant au cours de la période d'observation qu'après l'adoption d'un plan de redressement.
La précision sur l'après-plan est le véritable apport de l'arrêt. L'adoption du plan ne rouvre pas la faculté.
Un second enseignement, procédural, mérite d'être relevé : la cour d'appel devait relever l'irrecevabilité de la demande de retrait, au besoin d'office.
Deux réserves s'imposent toutefois sur la portée de cette solution.
Elle vise le débiteur soumis à la procédure collective. La caution poursuivie personnellement n'est pas ce débiteur, et l'interdiction de payer de l'article L. 622-7 ne pèse pas sur elle. Le raisonnement ne se transpose donc pas mécaniquement à sa situation, que l'arrêt ne tranche pas.
Elle ne condamne pas davantage le retrait litigieux hors procédure collective, qui reste une option sérieuse face à un fonds cessionnaire lorsque la créance est effectivement litigieuse au jour de la cession.
La seconde décision concerne directement le dirigeant caution.
Une banque avait consenti un prêt de 70 000 euros à une société, garanti par un cautionnement solidaire de 84 000 euros souscrit par son dirigeant. Après liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné les cautions.
Le texte applicable est l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation : le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est ce second temps — le retour à meilleure fortune — qui était en cause.
La disproportion étant acquise à la date de souscription, il fallait apprécier le patrimoine du dirigeant à la date de l'assignation.
La cour d'appel avait écarté de ce calcul plusieurs cautionnements antérieurs au motif qu'ils étaient expirés, leurs durées contractuelles de six ou neuf ans étant écoulées.
Cassation partielle. La Cour rappelle que la disproportion s'apprécie en considération de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints — le montant s'entendant des sommes restant dues au titre de l'obligation principale garantie.
Et surtout : l'arrivée du terme d'un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement.
La distinction est classique mais son application ici est décisive. Le terme éteint l'obligation de couverture, c'est-à-dire l'entrée de nouvelles dettes dans le champ de la garantie. Il n'éteint pas l'obligation de règlement des dettes déjà nées.
Un cautionnement dont le terme est échu, mais dont la dette garantie demeure impayée, continue donc de peser sur le patrimoine de la caution et doit être compté.
L'arrêt du 8 juillet 2026 statue sur l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation.
Ce texte a été remplacé par l'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022.
Les deux régimes diffèrent sur deux points essentiels.
Sous l'article 2300, le cautionnement manifestement disproportionné n'est plus inopposable en totalité : il est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager à la date de sa conclusion.
Surtout, l'exception de retour à meilleure fortune a disparu. L'appréciation se fige à la date de conclusion.
L'arrêt conserve néanmoins une double utilité.
Il gouverne le stock, considérable, des cautionnements souscrits avant 2022 et aujourd'hui mis à exécution — les contentieux actuels portent très majoritairement sur ces engagements.
Et le principe qu'il applique, la survie de l'obligation de règlement au-delà du terme, n'est pas propre à l'ancien texte : il commande le calcul de l'endettement global sous l'article 2300 comme sous l'article L. 341-4.
Lus côte à côte, ces arrêts dessinent un partage clair entre deux moyens que la pratique confond souvent.
Le retrait litigieux n'est pas une défense au fond. C'est une faculté de rachat, exercée contre le cessionnaire, qui suppose de payer — et que l'ouverture d'une procédure collective neutralise pour le débiteur, durablement.
La disproportion est une défense au fond, opposable au cessionnaire comme elle l'était au cédant, et dont l'assiette vient d'être élargie.
Pour le dirigeant caution poursuivi par un fonds, la conséquence est pratique : la disproportion doit être instruite en premier, parce qu'elle ne dépend ni de la situation de la société ni de la capacité à mobiliser des fonds.
Reconstituer l'intégralité des engagements. Recenser tous les cautionnements et avals consentis avant l'engagement litigieux, y compris ceux dont le terme est échu, et établir pour chacun les sommes restant dues au titre de la dette principale. C'est ce chiffre, et non la durée contractuelle, qui alimente le calcul.
Vérifier la fiche de renseignements. Le document rempli lors de la souscription est la pièce centrale du débat sur la disproportion. Son absence, son caractère incomplet ou l'absence de vérification par la banque se plaident.
Identifier le cessionnaire et la date de cession. La qualité pour agir du demandeur, la notification de la cession et le caractère litigieux de la créance au jour de la cession se contrôlent avant toute discussion au fond.
Ne pas confondre les moyens. Le retrait litigieux se demande à titre principal et suppose d'obtenir le prix réel affecté à la créance cédée. Une demande formulée à titre subsidiaire, ou sans ce prix, n'a pas d'objet.
Vérifier la date de souscription. Avant ou après le 1er janvier 2022 : le régime applicable, l'existence d'un retour à meilleure fortune et la sanction — inopposabilité ou réduction — en dépendent entièrement.
Pour les cabinets qui se rapprochent ou qui cèdent leur activité, la question dépasse le contentieux.
Un dirigeant qui a garanti les concours de sa société reste tenu après la cession de ses titres, sauf décharge expresse du créancier que la seule cession n'emporte jamais.
Le protocole de cession doit donc traiter le sort des cautionnements en cours, nommément et un par un.
L'arrêt du 4 mars 2026 vise le débiteur soumis à la procédure collective et l'interdiction de payer qui pèse sur lui. Il ne tranche pas le cas de la caution poursuivie personnellement, qui n'est pas soumise à cette interdiction. La question se pose donc distinctement.
Oui, dès lors que la dette garantie demeure impayée. Le terme met fin à l'obligation de couverture, non à l'obligation de règlement des dettes déjà nées.
Pour les cautionnements antérieurs à 2022, aux deux dates : disproportion à la conclusion, puis capacité du patrimoine à faire face au moment où la caution est appelée. Pour ceux conclus depuis le 1er janvier 2022, à la seule date de conclusion (art. 2300 du code civil).
Non. Le cessionnaire ne recueille pas plus de droits que le cédant. Les exceptions opposables à la banque le demeurent à son égard.
Le cabinet défend des dirigeants poursuivis au titre de leurs engagements de caution, face à des établissements de crédit comme à des fonds cessionnaires de créances.
L'intervention commence par la reconstitution de l'ensemble des engagements et l'analyse des pièces de souscription, avant toute discussion sur le quantum.
Pour un dossier en cours ou une assignation reçue, la prise de contact se fait directement en ligne.
Sources et références