Un agrément d’établissement de crédit ne se conserve pas par inertie.
Au fil des réorganisations, certaines filiales bancaires spécialisées dans les paiements sont devenues de purs prestataires techniques : traitement des flux, processing, gestion de plateformes pour le compte d’autres banques du groupe.
Elles ne collectent plus de fonds auprès du public, n’accordent plus de crédits mais gardent leur agrément.
Cette situation expose à un retrait d’agrément d’office et les palliatifs parfois envisagés tiennent rarement à l’examen.
Une entité agréée de longue date comme établissement de crédit reçoit, par apports successifs, les fonctions de traitement des paiements du groupe.
Les comptes de clientèle sont clôturés, les encours de crédit s’éteignent.
La question posée aux dirigeants est alors simple : existe-t-il un seuil minimal d’activité bancaire en deçà duquel l’agrément est menacé ?
La réponse ne se trouve pas dans un chiffre. Elle se trouve dans la définition même de l’établissement de crédit.
Le code monétaire et financier ne définit plus lui-même l’établissement de crédit. Il renvoie au point 1 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (CRR) (art. L. 511-1, I CMF).
Dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2019/2033, cette définition comporte deux branches.
La première vise l’entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.
La seconde vise les grandes entreprises d’investissement qui négocient pour compte propre ou prennent ferme des instruments financiers, lorsque leurs actifs atteignent 30 milliards d’euros, seules ou au niveau de leur groupe.
Pour une filiale de paiement, seule compte la première branche. Ses deux composantes sont cumulatives : réception de fonds remboursables du public et octroi de crédits.
Le test : si l’une des deux jambes disparaît, l’entité ne correspond plus à la définition qui fonde son agrément.
La directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 (CRD) permet aux autorités compétentes de retirer l’agrément lorsque l’établissement n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité pendant plus de six mois (art. 18, a) CRD).
Le droit français reprend ces cas. Le retrait peut être décidé lorsque l’établissement « n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n’exerce plus son activité depuis au moins six mois » (art. L. 511-15, I, 5° CMF).
Il peut aussi l’être lorsque l’établissement « ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément » (art. L. 511-15, I, 4° CMF).
Ce second fondement rejoint une règle générale : l’établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément (art. L. 511-10, V CMF).
Autrement dit, la filiale qui ne reçoit plus de fonds du public ni n’accorde plus de crédits s’expose sur deux terrains à la fois : l’inactivité et la perte des conditions de l’agrément.
Ni l’un ni l’autre ne suppose de manquement.
Dans la zone euro, l’agrément et son retrait relèvent de la Banque centrale européenne pour tous les établissements de crédit, qu’ils soient importants ou moins importants, en application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 (règlement MSU).
Le code monétaire et financier le confirme : l’agrément est délivré par la BCE sur proposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (art. L. 511-10, I CMF) et le retrait est prononcé par la BCE, à la demande de l’établissement ou dans les cas prévus par la loi (art. L. 511-15, I CMF).
La BCE comme l’ACPR peuvent être à l’origine d’une procédure de retrait.
Pour préserver l’agrément, deux pistes reviennent régulièrement : émettre des titres de créance pour recréer une réception de fonds remboursables du public ; accorder des crédits au sein du groupe pour maintenir une activité de crédit.
Sont des fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge de les restituer (art. L. 312-2 CMF).
Les émissions de titres de créance ne sont assimilées à ce recueil qu’à des conditions cumulatives (art. R. 312-18 CMF).
La limite apparaît immédiatement.
Un programme de titres de créances négociables placé auprès d’investisseurs institutionnels, schéma naturel pour une filiale de groupe, ne constitue pas une réception de fonds remboursables du public.
Pour que l’émission compte, elle doit être ouverte à des investisseurs non qualifiés, ce qui est sans rapport avec la stratégie d’un prestataire technique.
La piste de l’émission souscrite par la maison mère ne fonctionne pas davantage : les fonds reçus des associés ou actionnaires ne sont pas des fonds remboursables du public (art. L. 312-2, 1 CMF).
Le monopole bancaire ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, procède à des opérations de trésorerie avec des sociétés du même groupe liées par un contrôle effectif (art. L. 511-7, I, 3° CMF).
Des prêts consentis aux sociétés sœurs restent juridiquement des crédits.
Mais une activité que n’importe quelle société commerciale peut exercer sans agrément démontre mal l’exercice effectif d’une activité d’établissement de crédit.
L’agrément bancaire n’est pas un actif que l’on entretient par des opérations symboliques. Lorsque l’activité n’existe plus, la question n’est plus de savoir comment conserver l’agrément mais quel statut correspond à ce que fait réellement l’entité.
La fourniture de services par un prestataire technique à l’appui de services de paiement, sans entrer à aucun moment en possession des fonds à transférer, n’est pas un service de paiement (art. L. 314-1, III, 7° CMF).
Si la filiale se limite au traitement des données, à l’informatique et à la maintenance des dispositifs, elle n’a besoin d’aucun agrément pour cette activité.
Si elle exécute elle-même des opérations de paiement, gère des comptes de paiement ou détient les fonds, elle fournit des services de paiement (art. L. 314-1, II CMF).
Le retrait prend effet à l’expiration d’une période fixée par la BCE ou l’ACPR (art. L. 511-15, III CMF).
Pendant cette période, l’établissement reste supervisé et son activité est limitée.
Les fonds remboursables du public sont remboursés à leur échéance ou à la date fixée par l’autorité. Au terme de la période, l’entreprise perd la qualité d’établissement de crédit et doit avoir changé de dénomination sociale (art. L. 511-16 CMF).
La dissolution anticipée d’un établissement de crédit ne peut être prononcée qu’après obtention du retrait de son agrément (art. L. 511-16 CMF).
Pour chaque filiale, vérifier ce qui subsiste des deux composantes de la définition : encours de dépôts et de fonds remboursables du public ; encours et production de crédits.
Distinguer les services techniques exclus des services de paiement proprement dits. De cette qualification dépend le besoin d’un agrément de substitution.
La disparition d’un établissement de crédit dans un sous-groupe peut modifier le statut de la société de tête, notamment celui de compagnie financière holding (art. L. 517-1 CMF), ainsi que le périmètre de surveillance consolidée.
Présenter à l’ACPR une trajectoire documentée : statut cible, calendrier, sort des encours résiduels.
Ne pas fonder la conservation de l’agrément sur des émissions ou des prêts intragroupe dépourvus de logique économique.
Le délai de six mois de l’article L. 511-15 s’apprécie au regard de la cessation effective de l’activité, non de la date d’une décision formelle de réorganisation.
Une filiale qui a clôturé ses derniers comptes et laissé s’éteindre ses derniers crédits est déjà dans la zone de risque, même si personne ne l’a encore relevé.
Le choix du statut cible doit donc précéder la réorganisation, pas la suivre.
Le risque est réel : la définition européenne exige à la fois la réception de fonds remboursables du public et l’octroi de crédits (art. L. 511-15, I, 4° et 5° CMF).
La Banque centrale européenne, à la demande de l’établissement ou dans les cas prévus par les textes. L’ACPR peut en prendre l’initiative.
Seulement si les conditions de l’article R. 312-18 CMF sont réunies : titres non subordonnés de dernier rang, émission non réservée aux investisseurs qualifiés et valeur nominale inférieure à 100 000 euros.
Non, s’il n’entre à aucun moment en possession des fonds et se limite à des services techniques (art. L. 314-1, III, 7° CMF).
Le cabinet intervient auprès des établissements de crédit et des établissements de paiement dans la définition de leur statut, la conduite des procédures d’agrément et de retrait devant l’ACPR et la BCE. Pour toute question, utilisez notre formulaire de prise de contact.
Sources et références