September 16, 2026

Assurance embarquée : quand un vendeur, une application ou un loueur doit s’immatriculer à l’ORIAS

Ellogne TIGORI

Un bouton « assurer mon achat » sur une page produit paraît anodin.

Il peut pourtant faire du vendeur, de l’application ou du loueur un distributeur d’assurances soumis à immatriculation.

La réponse dépend de ce que le partenaire fait réellement dans le parcours client.

Voici la grille qui permet aux assureurs et aux insurtechs de qualifier leurs partenaires distributeurs.

1. Le contexte : l’assurance embarquée multiplie les points de vente

L’assurance embarquée consiste à proposer une garantie au moment où le client achète ou utilise un bien ou un service : vol et casse d’un vélo, protection d’un équipement loué.

Le contrat est porté par un assureur, souvent conçu par une insurtech, puis présenté par un tiers dont l’assurance n’est pas le métier : site marchand, application mobile, société de location.

Les intégrations vont du simple lien vers la page de l’assureur au parcours de souscription intégré au panier, avec encaissement de la prime par le partenaire. Chacune appelle une qualification distincte.

2. Le premier filtre : y a-t-il distribution d’assurances ?

La distribution d’assurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats, à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution (art. L. 511-1, I du code des assurances).

Le même article exclut plusieurs activités (art. L. 511-1, II C. assur.).

  • La fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat.
  • La simple fourniture de données sur des preneurs potentiels à des intermédiaires ou à des assureurs, sans autre mesure pour aider à conclure.
  • La simple fourniture d’informations sur des produits d’assurance, un intermédiaire ou un assureur à des preneurs potentiels, dans les mêmes conditions.

Le test : le partenaire prend-il une mesure qui aide le client à conclure le contrat ?

Si la réponse est non, il informe. Si la réponse est oui, il distribue.

La manière de présenter l’offre

Un lien neutre renvoyant vers la page de l’assureur (« une assurance est disponible auprès de notre partenaire ») reste dans la simple fourniture d’informations.

Un texte qui recommande de s’assurer en raison des vols fréquents, qui conseille le produit du partenaire ou qui le présente comme le meilleur n’informe plus : il recommande et il présente.

Autrement dit, plus le discours est incitatif et orienté vers un produit déterminé, plus il se rapproche de la présentation au sens de l’article L. 511-1.

Le niveau d’information donné sur les garanties

Renvoyer toute question vers l’assureur est compatible avec l’exclusion.

Expliquer en détail garanties et exclusions ou guider le client entre plusieurs formules et tarifs relève de la présentation et de l’aide à la conclusion.

La collecte des données de souscription

L’exclusion vise la « simple » fourniture de données sur des preneurs potentiels. Elle couvre la transmission d’un contact ou d’un intérêt exprimé.

Collecter dans son propre parcours l’identité de l’assuré, les caractéristiques du bien ou l’accord de prélèvement relève des travaux préparatoires à la conclusion.

Le partenaire qui encaisse la prime avec le prix du bien participe à la conclusion du contrat. L’exclusion n’est plus disponible.

3. Le deuxième filtre : la rémunération et le statut

La distribution ne suffit pas à définir le statut. L’intermédiaire d’assurance est la personne qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution ou l’exerce (art. L. 511-1, III C. assur.).

La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA) définit la rémunération de manière très large : toute commission, tout honoraire ou tout autre paiement, y compris tout avantage économique de toute nature ou toute incitation financière ou non financière proposé en rapport avec des activités de distribution (art. 2, § 1, 9° DDA).

Une commission au clic, un pourcentage du chiffre d’affaires généré ou une prime par contrat souscrit sont donc des rémunérations.

La rémunération ne transforme pas à elle seule une information en distribution. Mais une commission indexée sur les souscriptions est un indice fort d’aide à la conclusion.

L’absence de commission n’est pas davantage un refuge : un avantage commercial croisé peut constituer un avantage économique au sens de la directive.

4. Le troisième filtre : l’intermédiaire à titre accessoire et son exemption

L’intermédiaire d’assurance à titre accessoire est la personne, autre qu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement, qui distribue contre rémunération à trois conditions (art. L. 511-1, III C. assur.) : la distribution n’est pas son activité principale ; elle distribue uniquement des produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ; ces produits ne couvrent pas de risques d’assurance vie ou de responsabilité civile, sauf si cette couverture complète le bien ou le service fourni.

Ce statut ouvre une exemption. Les obligations du livre V du code des assurances, y compris l’immatriculation, ne s’appliquent pas lorsque trois conditions cumulatives sont remplies (art. L. 513-1 C. assur., transposant l’art. 1er, § 3 DDA).

  1. Le contrat constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur et couvre soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte (y compris du vol) ou d’endommagement du bien ou de non-utilisation du service, soit l’endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage.
  2. La prime calculée sur une année ne dépasse pas 600 euros.
  3. Lorsque le contrat complète un service d’une durée égale ou inférieure à trois mois, la prime par personne ne dépasse pas 200 euros.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) confirme sur son site que ces intermédiaires n’ont pas à s’immatriculer à l’ORIAS.

Le lien entre l’assurance et le bien vendu

Le texte ne compare pas le prix du bien et le prix de l’assurance. Une garantie plus chère que l’accessoire qu’elle protège reste éligible si la prime annuelle ne dépasse pas le plafond.

Il exige en revanche que l’assurance complète le bien fourni. La directive vise d’ailleurs le bien ou le service « fourni par ce fournisseur ».

Le vendeur de vélos qui propose une garantie vol et casse du vélo qu’il vend entre dans le cas visé.

Le vendeur d’un casque qui propose une assurance du vélo que le client possède déjà n’y entre pas. L’assurance ne complète pas le bien qu’il fournit.

L’application mobile gratuite qui propose une assurance du vélo de ses utilisateurs n’y entre pas non plus. Elle ne fournit pas le bien assuré et l’assurance n’est pas le complément du service de l’application.

Le périmètre des garanties

Un package qui ajoute une garantie individuelle accident ou une responsabilité civile sort du périmètre de l’exemption, même sous le plafond de prime.

5. Ce qui subsiste pour le distributeur exempté

L’exemption allège le partenaire. Elle ne supprime pas les obligations : elle les reporte sur l’assureur ou l’intermédiaire qui distribue par son intermédiaire (art. L. 513-2 C. assur., transposant l’art. 1er, § 4 DDA).

Celui-ci doit faire en sorte que :

  • l’identité et l’adresse de l’intermédiaire ainsi que les procédures de réclamation soient communiquées avant la conclusion ;
  • des dispositions appropriées et proportionnées assurent le respect de l’obligation d’agir de manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts du client (art. L. 521-1 C. assur.) et la prise en compte de ses exigences et besoins avant de proposer le contrat ;
  • le document d’information sur le produit d’assurance soit remis avant la conclusion ;
  • le client soit informé de la possibilité d’acheter séparément le bien ou le service.

L’employeur ou le mandant est par ailleurs civilement responsable des fautes de ses mandataires agissant en cette qualité (art. L. 511-1, IV C. assur.).

6. Les cas discutés

Le loueur qui assure le bien loué

La société de location qui assure son propre bien agit comme souscripteur et assuré. Elle ne distribue rien, même si le coût de l’assurance est intégré au loyer.

L’analyse change lorsque le locataire devient bénéficiaire des garanties : option d’assurance facturée distinctement, franchise réduite à son profit, déclaration de sinistre faite par lui. L’assurance est alors contractée pour le compte d’autrui, qui en profite comme bénéficiaire (art. L. 112-1 C. assur.). Le loueur qui la propose au locataire se rapproche de la présentation d’un contrat.

Être souscripteur ne suffit donc pas à écarter la distribution.

Le partenaire qui ne peut pas être exempté

Le partenaire qui distribue sans pouvoir bénéficier de l’exemption doit être immatriculé au registre unique des intermédiaires tenu par l’ORIAS (art. L. 512-1 C. assur.).

Lorsque l’insurtech est elle-même courtier ou agent, le partenaire peut être immatriculé comme mandataire d’intermédiaire d’assurance. Son activité est alors limitée à la présentation, la proposition, l’aide à la conclusion et, le cas échéant, l’encaissement matériel des primes (art. R. 511-2 C. assur.).

L’arbitrage : revoir le parcours pour rester dans la simple information ou assumer la distribution.

7. Conséquences pratiques

Cartographier chaque partenaire.

Recenser pour chaque partenaire le discours tenu, les données collectées, le mode d’encaissement et la rémunération. Une seule étape modifiée peut changer la qualification.

Appliquer la grille dans l’ordre.

  1. Le partenaire se borne-t-il à informer ou à transmettre un contact, sans autre mesure ? Si oui, pas de distribution.
  2. Est-il rémunéré, sous quelque forme que ce soit ? Si oui, il est intermédiaire, au moins à titre accessoire.
  3. L’assurance complète-t-elle un bien ou un service qu’il fournit lui-même ?
  4. Les garanties se limitent-elles aux risques de dommage, perte, vol ou dysfonctionnement du bien ?
  5. La prime annuelle reste-t-elle sous 600 euros (200 euros par personne pour un service de trois mois au plus) ?
  6. Si les trois dernières réponses sont positives, exemption d’immatriculation et obligations reportées sur l’assureur. Sinon, immatriculation.

Encadrer contractuellement le discours.

Fixer dans la convention de partenariat les textes autorisés, interdire toute recommandation personnalisée et prévoir un audit des supports.

Documenter les obligations reportées.

Pour les partenaires exemptés, conserver la preuve de la remise du document d’information, du recueil des exigences et besoins et de l’information sur la vente séparée.

Réexaminer à chaque évolution du produit.

Une nouvelle garantie ou une hausse tarifaire peut faire perdre l’exemption à tout le réseau.

8. Point de vigilance

L’exercice de l’intermédiation sans immatriculation constitue une infraction pénale : les infractions au chapitre du code qui pose l’obligation d’immatriculation (art. L. 512-1 et suivants C. assur.) sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 6 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 514-1).

Le risque ne pèse pas seulement sur le partenaire. L’assureur et l’insurtech doivent pouvoir justifier la qualification retenue pour chacun de leurs partenaires.

Questions fréquentes

Un site marchand qui affiche un simple lien vers un assureur doit-il s’immatriculer à l’ORIAS ?

Non, tant qu’il se borne à informer de l’existence de l’offre sans autre mesure pour aider à conclure.

Une commission au clic suffit-elle à faire du partenaire un intermédiaire ?

Elle constitue une rémunération. Encore faut-il une activité de distribution : le clic rémunéré sur un lien neutre reste un indice.

Une application mobile peut-elle bénéficier de l’exemption ?

Rarement. L’exemption suppose que l’assurance complète le bien ou le service fourni par le partenaire lui-même.

Le partenaire exempté n’a-t-il plus aucune obligation ?

Si. Les obligations essentielles sont reportées sur l’assureur ou l’intermédiaire qui distribue par son intermédiaire (art. L. 513-2 C. assur.).

Le cabinet intervient auprès des établissements d’assurance, des insurtechs et de leurs partenaires pour qualifier les parcours de distribution.

Pour toute question : prise de contact.

Sources et références

  • Code des assurances, articles L. 112-1, L. 511-1, L. 512-1, L. 513-1, L. 513-2, L. 514-1, L. 521-1 et R. 511-2 (versions en vigueur au 16 septembre 2026), Légifrance
  • Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, articles 1er (§ 3 et § 4) et 2 (§ 1, 9°), EUR-Lex
  • Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, page « Intermédiaires d’assurance », acpr.banque-france.fr