Mise à jour le 3 septembre 2026.
En bref. Depuis le 1er juillet 2026, un conseiller en investissements financiers ("CIF") ne peut plus délivrer de recommandation personnalisée sur les crypto-actifs sans détenir l'agrément de prestataire de services sur crypto-actifs ("PSCA").
Contrairement aux sociétés de gestion de portefeuille, les CIF ne peuvent pas y accéder par la procédure allégée de notification. Restent ouvertes l'information non personnalisée destinée au public et le conseil sur des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs.
Dans une actualité publiée le 4 août 2026, l'Autorité des marchés financiers ("AMF") a mis à jour sa doctrine relative aux CIF pour tirer les conséquences de l'entrée en application pleine et entière du règlement MiCA.
Elle confirme que les CIF ne peuvent plus s'appuyer sur leur statut, ni sur la catégorie souple du « conseil en gestion de patrimoine », pour accompagner leurs clients sur ce terrain.
Elle précise aussi, exemples à l'appui, où passe désormais la frontière.
En 2022, l'AMF avait précisé les règles applicables aux CIF intervenant en matière d'actifs numériques.
L'agrément de prestataire de services sur actifs numériques ("PSAN") était alors optionnel pour le service de conseil.
À défaut de l'avoir obtenu, le CIF pouvait rattacher cette activité aux « autres activités de conseil en gestion de patrimoine » que le II de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier (CMF) l'autorise à exercer, à charge pour lui de respecter les règles d'organisation et de bonne conduite attachées à son statut (art. L. 541-8-1 CMF).
Cette construction offrait une réponse pragmatique à une demande croissante de la clientèle patrimoniale.
Le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) a mis fin à cet équilibre.
Le conseil en crypto-actifs y est un service réglementé à part entière, dont la fourniture suppose un agrément de PSCA (art. 59 de MiCA).
Le régime national PSAN, maintenu jusqu'au terme de la clause transitoire de l'article 143, paragraphe 3, de MiCA par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, a cessé de produire ses effets en France le 1er juillet 2026.
Les articles L. 54-10-2 et L. 54-10-5 CMF, qui portaient respectivement l'enregistrement et l'agrément optionnel des PSAN, sont abrogés depuis cette date.
C'est cette échéance qui a rendu caduques les précisions de 2022 et conduit l'AMF à intervenir.
Non et c'est le point de blocage principal.
MiCA ouvre deux voies d'accès à l'activité.
La première est l'agrément de plein exercice délivré par l'autorité nationale, en France l'AMF (art. 59 de MiCA). Elle suppose un dossier complet : fonds propres, gouvernance, dispositif de contrôle interne, sécurité des systèmes d'information, politique de conservation.
La seconde est une procédure allégée de notification, réservée à certaines entités déjà régulées (art. 60 de MiCA) : établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, dépositaires centraux, opérateurs de marché, sociétés de gestion d'OPCVM et gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.
Les CIF ne figurent pas dans cette liste.
Une société de gestion de portefeuille peut donc notifier son intention de fournir des services sur crypto-actifs équivalents à ceux couverts par son agrément. Un conseiller en investissements financiers doit, lui, déposer une demande d'agrément complète.
C'est une différence de nature, pas de degré et elle explique l'essentiel des arbitrages que les cabinets ont à conduire.
L'article 3, paragraphe 1, point 24), du règlement MiCA définit le conseil en crypto-actifs comme le fait de proposer, de donner ou de convenir de donner des recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l'initiative du prestataire, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des crypto-actifs ou l'utilisation de services sur crypto-actifs.
Deux éléments méritent l'attention des dirigeants de cabinets.
D'abord, le critère déclencheur demeure celui, familier, de la recommandation personnalisée. Une information générale, adressée indistinctement au public, n'entre pas dans le champ.
Ensuite, et c'est la véritable nouveauté, le périmètre du conseil MiCA est plus large que celui du conseil en investissement au sens de la directive MIF 2.
Là où ce dernier ne vise que les transactions sur instruments financiers, le conseil en crypto-actifs englobe également les recommandations relatives à l'utilisation de services sur crypto-actifs.
Recommander à un client de recourir à tel prestataire de conservation ou d'ouvrir un compte auprès d'une plateforme déterminée, peut donc suffire à faire basculer l'intervention dans le champ réglementé, indépendamment de toute recommandation d'achat ou de vente.
L'AMF relaie sur ce point la réponse publiée par l'ESMA sur le périmètre du service de conseil sous MiCA, qui retient que la recommandation d'un service sur crypto-actifs à un investisseur potentiel peut constituer un conseil selon les circonstances, alors que la simple mention d'un PSCA, sans indication complémentaire et également accessible à tous, ne le constitue pas.
Ces développements sont intégrés à la position-recommandation DOC-2006-23, sous la forme d'une question-réponse assortie d'exemples non exhaustifs.
Deux zones de sécurité se dégagent.
Pédagogie, veille de marché, contenus généralistes relatifs aux crypto-actifs ou aux PSCA : dès lors que la diffusion s'adresse au public et ne comporte aucune adaptation à la situation d'un client déterminé, elle demeure hors du champ de l'agrément.
Le support importe peu. Une lettre d'information envoyée à l'ensemble de la base clients reste de l'information ; la même analyse adressée à un client avec une conclusion tenant compte de son patrimoine devient un conseil.
Parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs exposés aux crypto-actifs, titres de créance indexés, produits structurés : ces recommandations relèvent du conseil en investissement au sens de MIF 2 et du I de l'article L. 541-1 CMF.
Elles restent dans le périmètre naturel du CIF, sous réserve du respect des règles habituelles d'adéquation, d'information sur les frais et de gestion des conflits d'intérêts.
Autrement dit, l'exposition indirecte reste accessible. C'est le conseil sur le crypto-actif lui-même, ou sur les services qui s'y rattachent, qui est désormais verrouillé.
Les échanges avec la clientèle sur les crypto-actifs sont rarement tracés comme tels. Ils prennent la forme de réponses à des questions ponctuelles, de recommandations d'allocation ou de mises en relation.
Un audit des lettres de mission, des documents d'entrée en relation, des supports commerciaux et, plus délicat, des pratiques réelles des conseillers constitue un préalable.
Chaque option a un coût réglementaire et un impact sur le schéma de rémunération, qui devra être examiné au regard des règles de transparence et de gestion des conflits d'intérêts.
Une convention prévoyant une rémunération liée aux volumes orientés vers une plateforme déterminée décrit économiquement autre chose qu'une simple mise en relation. C'est le premier document qu'un contrôleur demandera.
L'AMF a intégré à sa doctrine les orientations de l'ESMA relatives aux critères d'évaluation des connaissances et des compétences au titre du règlement MiCA (position DOC-2026-03, adoptée à la suite des orientations de l'ESMA du 28 janvier 2026).
Les exigences de compétence des personnes en contact avec la clientèle constituent un point de contrôle prévisible.
Sur le terrain disciplinaire, l'AMF peut sanctionner un CIF qui excède les limites de son statut (art. L. 621-15 CMF).
Sa commission des sanctions l'a fait à de nombreuses reprises s'agissant du service de placement non garanti, ou de la réception-transmission d'ordres exercée hors des conditions de l'article 325-32 de son règlement général. La logique est directement transposable au conseil sur crypto-actifs.
Sur le terrain pénal, le fait d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire que l'on est autorisé conformément à MiCA est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (art. L. 572-26 CMF).
Sur le terrain civil, enfin, un conseil délivré hors cadre expose le professionnel à une action en responsabilité en cas de perte, sans que son assurance de responsabilité civile professionnelle, souscrite au titre de l'article L. 541-3 CMF, ne couvre nécessairement une activité qu'il n'était pas habilité à exercer.
C'est souvent ce troisième risque, le moins commenté, qui se révèle le plus lourd pour un cabinet de taille moyenne.
La frontière tracée par l'AMF étant construite sur des exemples, elle laissera nécessairement des cas gris.
Dans le doute, l'écrit reste la meilleure protection : formaliser ce qui relève de l'information générale, ce qui relève du conseil sur instruments financiers et ce qui a été expressément renvoyé à un prestataire agréé.
Une clause de périmètre claire dans la lettre de mission, un avertissement documenté et un refus de conseil formalisé pèsent davantage, en cas de contrôle comme en cas de litige, qu'une pratique orale prudente.
Oui, tant qu'il s'agit d'information générale non adaptée à la situation d'un client déterminé. La bascule s'opère au moment où l'échange produit une recommandation personnalisée portant sur une transaction en crypto-actifs ou sur le recours à un service sur crypto-actifs.
Non. L'enregistrement simple, l'enregistrement renforcé et l'agrément optionnel prévus par les articles L. 54-10-2 et L. 54-10-5 CMF ont cessé de produire leurs effets le 1er juillet 2026, au terme de la période transitoire ouverte par l'article 143, paragraphe 3, de MiCA.
Pas nécessairement. Les sociétés de gestion d'OPCVM et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs relèvent de la procédure de notification de l'article 60 de MiCA, pour les services sur crypto-actifs équivalents à ceux que couvre déjà leur agrément.
Cela peut suffire. Le conseil MiCA couvre les recommandations relatives à l'utilisation de services sur crypto-actifs, indépendamment de toute recommandation d'achat ou de vente. La simple mention d'un prestataire, accessible indifféremment à tous et dépourvue d'indication complémentaire, reste en revanche hors du champ.
Non. Le conseil portant sur un instrument financier, y compris lorsque son sous-jacent est constitué de crypto-actifs, demeure un conseil en investissement soumis à MIF 2 et au statut de CIF.
Une sanction disciplinaire de l'AMF pour dépassement des limites de son statut, une exposition pénale s'il laisse croire qu'il est autorisé au titre de MiCA, et une action en responsabilité civile en cas de perte subie par un client, dans des conditions où sa couverture d'assurance est incertaine.
Le cabinet accompagne les conseillers en investissements financiers, les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services sur crypto-actifs dans la cartographie de leur périmètre d'activité, la constitution des dossiers d'agrément et la sécurisation de leurs relations avec les plateformes.
Prendre contact avec le cabinet pour un premier échange sur votre situation.
Sources et références
Cet article présente l'état du droit à la date de sa mise à jour. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à une analyse de la situation propre à chaque structure.