September 3, 2026

La déclaration d'adéquation écrite : l'obligation la plus souvent oubliée des CIF

Ellogne TIGORI

Parmi les griefs retenus par la Commission des sanctions de l'AMF le 21 juillet 2026 figure un manquement d'apparence modeste : l'absence de déclaration d'adéquation écrite formalisant le conseil délivré (SAN-2026-07).

C'est pourtant celui qui expose le plus directement les cabinets parce qu'il ne se discute pas.

La déclaration d'adéquation existe ou n'existe pas.

1. Contexte : un manquement qui se constate, il ne se plaide pas

La plupart des griefs disciplinaires supposent une appréciation : le périmètre a-t-il été dépassé, l'information était-elle trompeuse, le conflit d'intérêts était-il géré.

L'absence de déclaration d'adéquation échappe à ce débat.

Le contrôleur demande les dossiers clients. Soit la déclaration s'y trouve, soit le manquement est constitué.

Un conseil de qualité, délivré oralement par un professionnel compétent qui connaît son client depuis quinze ans, ne vaut rien sur le plan probatoire s'il n'a pas été écrit.

2. Analyse juridique : recueillir, apprécier, formaliser

Conformément à l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier (CMF) et aux articles 325-7 et 325-8 du règlement général de l'AMF, le CIF doit évaluer l'adéquation du service de conseil qu'il fournit afin de recommander des opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à la situation de son client.

L'obligation se décompose en trois temps.

Recueillir, d'abord : connaissances et expérience du client, situation financière et capacité à subir des pertes, objectifs d'investissement incluant la tolérance au risque et, le cas échéant, les préférences en matière de durabilité.

Apprécier, ensuite : la recommandation doit être cohérente avec les informations recueillies, ce qui suppose une véritable confrontation et non un simple archivage du questionnaire.

Formaliser, enfin : la déclaration d'adéquation remise au client expose le conseil donné et la manière dont il correspond à ses préférences, à ses objectifs et à ses autres caractéristiques.

Le VIII de l'article 325-8 du règlement général impose au surplus une procédure adéquate déterminant, en tenant compte de leur coût et de leur complexité, si d'autres services d'investissement ou instruments financiers équivalents sont susceptibles de correspondre au profil du client.

Cette dernière exigence est la plus souvent ignorée. Elle impose de justifier non seulement que le produit recommandé convient, mais qu'il a été préféré à des alternatives examinées.

3. Ce qui ne suffit pas

Un questionnaire de profil signé en début de relation, jamais actualisé, ne constitue pas une évaluation d'adéquation.

Un bulletin de souscription ne vaut pas déclaration d'adéquation, quand bien même il mentionnerait le profil de risque.

Une lettre de mission générique, qui décrit la prestation sans rattacher la recommandation à la situation du client, ne remplit pas davantage l'obligation.

La déclaration est liée à la recommandation. Elle doit donc être établie à chaque conseil et non une fois pour toutes.

4. Conséquences pratiques

Reprendre un échantillon de dossiers.

Dix dossiers récents suffisent à mesurer la réalité de la pratique du cabinet. L'exercice est désagréable, il est indispensable.

Intégrer la déclaration au processus, pas à la volonté des conseillers.

Tant que le document dépend de la discipline individuelle, il manquera. Il doit être une étape bloquante avant la souscription.

Documenter les alternatives écartées.

Quelques lignes indiquant les supports comparés et la raison du choix retenu satisfont l'exigence du VIII de l'article 325-8 et constituent, en contentieux, la meilleure défense.

Actualiser en cas de changement de situation.

Départ à la retraite, cession d'entreprise, événement familial : chacun modifie l'horizon et la capacité à subir des pertes.

5. Point de vigilance opérationnel

La sanction disciplinaire n'est pas le risque principal.

En cas de perte, l'action en responsabilité civile se joue sur la charge de la preuve. Il appartient au professionnel d'établir qu'il a satisfait à son devoir de conseil.

Sans déclaration d'adéquation, cette preuve est pratiquement impossible à rapporter et la discussion se déplace vers le montant du préjudice.

Le document n'est donc pas une formalité imposée par le régulateur. C'est la principale protection du cabinet.

Sources et références

  • AMF, commission des sanctions, décision SAN-2026-07 du 21 juillet 2026, société Financière Fonds Privés, MM. Pierre-Michel Deléglise et Thierry de Chambure ; communiqué du 28 juillet 2026.
  • Code monétaire et financier, art. L. 541-1 et L. 541-8-1.
  • Règlement général de l'AMF, art. 325-7 et 325-8, notamment son VIII.
  • AMF, position-recommandation DOC-2006-23, Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers.