Le 1er juillet 2026 a clos la période transitoire ouverte aux anciens prestataires de services sur actifs numériques.
Trente et un prestataires sont aujourd'hui agréés en France, 283 dans l'Union européenne.
Pour les acteurs du secteur, la question n'est plus d'obtenir l'agrément. Elle est de tenir face au contentieux qui commence.
Trois dispositions du code monétaire et financier (ci-après CMF), issues de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, sont entrées en vigueur ce jour-là. Elles forment l'arsenal de l'Autorité des marchés financiers (AMF) contre l'activité non autorisée.
L'interdiction. L'exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs est interdit à toute personne non autorisée conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). L'interdiction couvre aussi l'usage d'une dénomination, d'une raison sociale ou d'une publicité laissant croire à une autorisation (art. L. 54-10-4 CMF).
La sanction pénale. La méconnaissance de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Le fait de ne pas informer l'AMF que les conditions de l'autorisation ne sont plus respectées ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (art. L. 572-23 CMF).
Le blocage. Le président de l'AMF met en demeure l'opérateur non autorisé, qui dispose de cinq jours pour présenter ses observations. Copie de la mise en demeure est adressée à l'hébergeur, avec injonction de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au service. À l'expiration de ce délai, si l'offre reste accessible, le président de l'AMF saisit le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'ordonner aux fournisseurs d'accès l'arrêt de l'accès au service (art. L. 621-13-5 CMF).
Deux extensions de ce texte méritent l'attention.
Le 8° du I vise les personnes physiques ou morales faisant la promotion en ligne des offres illicites. Le dispositif ne frappe donc pas seulement la plateforme, il atteint ceux qui la relaient.
Le IV permet au président de l'AMF d'enjoindre aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement la suppression ou le transfert du nom de domaine, puis de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins. La mesure est plus radicale qu'un blocage par les fournisseurs d'accès, puisqu'elle prive l'opérateur de son adresse.
Une première application judiciaire de ce dispositif à l'encontre d'une plateforme non autorisée a été rapportée en 2026. La décision n'est pas publiée à ce jour, ce qui interdit d'en tirer un enseignement au-delà du constat que le mécanisme fonctionne.
Les opérateurs qui contesteront une décision de l'AMF n'abordent pas un terrain vierge. La fin de la période transitoire des prestataires de services sur actifs numériques, le 18 décembre 2020, a déjà produit son contentieux. Trois décisions en fixent les règles.
Conseil d'État, ordonnance du 26 janvier 2021. Le juge des référés a rejeté les demandes de suspension formées par trois prestataires contre le communiqué commun AMF-ACPR du 23 novembre 2020 (n° 448419, 448432 et 448433). Le motif tient en une phrase : les sociétés n'établissaient ni la part de l'activité litigieuse dans leur chiffre d'affaires ni la réalité de leurs effectifs salariés. L'urgence ne se présume pas, elle se démontre par des chiffres.
Conseil d'État, 2 avril 2021. Les recours au fond ont été rejetés (n° 448415, 448416 et 448418). Deux apports structurent la matière.
D'abord, l'AMF et l'ACPR disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'usage des prérogatives qui leur ont été conférées. Elles peuvent tenir compte au cas par cas de la situation des prestataires, de la diligence avec laquelle ils s'acquittent de leur obligation, de l'état d'avancement de la procédure. Elles peuvent rendre publiques les orientations arrêtées pour l'exercice de leurs pouvoirs, y compris l'annonce d'une liste noire.
Ensuite, le délai transitoire est un délai pour être autorisé, non pour déposer un dossier. La lecture inverse, soutenue par les requérantes, a été écartée. L'analogie avec 2026 est directe : avoir déposé une demande d'agrément avant le 1er juillet 2026 ne protège pas l'opérateur qui ne l'a pas obtenu.
Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022. La cour s'est déclarée incompétente pour connaître du recours d'un prestataire contre une décision de l'AMF lui enjoignant de cesser son activité (RG n° 20/18858). Les prestataires figurant parmi les entités visées au II de l'article L. 621-9 CMF, le recours relève du Conseil d'État en application de l'article L. 621-30 CMF.
Cette répartition est aujourd'hui consolidée. Le 21° du II de l'article L. 621-9 CMF, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, vise expressément les prestataires de services sur crypto-actifs autorisés. Les recours contre les décisions individuelles de l'AMF les concernant, sanctions comprises, relèvent donc du juge administratif.
Le test : décision individuelle visant un prestataire agréé, Conseil d'État ; décision visant un acteur situé hors du II de l'article L. 621-9 CMF, cour d'appel de Paris. L'erreur de juridiction coûte le délai de recours.
C'est le chantier le plus neuf, parce que MiCA y a installé un régime de responsabilité propre.
Le prestataire est responsable envers ses clients de la perte de crypto-actifs ou des moyens d'y accéder résultant d'un incident qui lui est imputable. Sa responsabilité est plafonnée à la valeur de marché du crypto-actif perdu au moment de la perte. Il s'exonère en démontrant que l'incident est survenu indépendamment de la fourniture du service, par exemple un problème inhérent au fonctionnement de la blockchain qu'il ne contrôle pas (art. 75, paragraphe 8, MiCA).
Le débat judiciaire se déplace donc vers trois questions.
MiCA impose aux prestataires des obligations de bonne conduite : agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts des clients (art. 66), traiter les réclamations selon des procédures dédiées (art. 71), prévenir et gérer les conflits d'intérêts (art. 72).
Ces obligations ne créent pas par elles-mêmes un droit à réparation. Elles fournissent le standard au regard duquel la faute civile sera appréciée. Autrement dit, le manquement réglementaire devient le mode de preuve de la faute contractuelle.
Une décision récente, rendue hors du champ des crypto-actifs, mérite l'attention des plateformes. Par un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'un exploitant de plateforme en ligne perd la qualité d'hébergeur lorsqu'il joue un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des contenus (n° 24-13.163). Le rôle actif se déduit d'un faisceau d'indices : un ensemble de règles contraignantes imposées aux utilisateurs, la capacité d'en vérifier le respect, la promotion de certaines offres par un système de distinction.
La transposition aux plateformes de crypto-actifs est à la portée d'un demandeur diligent. Une plateforme qui sélectionne les actifs listés, impose des règles de conduite à ses utilisateurs et met en avant certains projets s'expose à ce raisonnement.
L'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 a étendu aux prestataires de services sur crypto-actifs le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en cohérence avec le règlement (UE) 2023/1113 sur les transferts de fonds.
Deux séries de litiges en découlent.
Du côté du client, le gel des avoirs et le blocage des comptes ouvrent un contentieux de la restitution, où le prestataire est pris entre son obligation de vigilance et son obligation contractuelle de restituer.
Du côté du régulateur, le manquement aux obligations de vigilance alimente la procédure de sanction devant la commission des sanctions de l'AMF, avec recours devant le Conseil d'État.
S'y ajoute le volet pénal, qui ne se limite pas à l'exercice illégal. Escroquerie, blanchiment, abus de confiance, complicité : les qualifications de droit commun s'appliquent. La victime d'une plateforme non autorisée dispose de la voie de la plainte avec constitution de partie civile, souvent plus efficace que l'action civile lorsque l'opérateur est établi hors de France.
Pour les prestataires agréés
Pour les opérateurs visés par une mesure de l'AMF
Pour les clients et investisseurs
Le dispositif de blocage n'a pas pour objet d'indemniser les clients.
Une plateforme dont le site est bloqué et le nom de domaine transféré devient plus difficile à atteindre, pas plus solvable.
Dans le doute, l'action doit être engagée avant que la mesure administrative ne prive l'opérateur de ses moyens d'exploitation.
Le cabinet accompagne les prestataires de services sur crypto-actifs dans leurs échanges avec l'AMF ainsi que les clients et investisseurs dans les procédures civiles et pénales liées aux plateformes.
Pour toute question : prise de contact.
Non. Le Conseil d'État a jugé, à propos de la période transitoire précédente, que le délai transitoire est un délai pour être autorisé, non pour déposer un dossier (CE, 2 avril 2021, n° 448415).
Devant le Conseil d'État lorsque la décision individuelle vise une entité mentionnée au II de l'article L. 621-9 CMF, ce qui inclut depuis le 1er juillet 2026 les prestataires de services sur crypto-actifs autorisés. Devant la cour d'appel de Paris dans les autres cas (art. L. 621-30 CMF).
Non. Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si la juridiction en décide autrement lorsque la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives (art. L. 621-30 CMF).
Le prestataire est responsable de la perte des crypto-actifs conservés résultant d'un incident qui lui est imputable, dans la limite de leur valeur de marché au moment de la perte. Il s'exonère en démontrant que l'incident est survenu indépendamment de la fourniture du service (art. 75, paragraphe 8, MiCA).
Deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende (art. L. 54-10-4 et L. 572-23 CMF), sans préjudice des qualifications de droit commun telles que l'escroquerie ou le blanchiment.