
Plusieurs affaires gérées récemment par le cabinet ont révélé qu'un dirigeant frappé d'une interdiction de gérer peut se retrouver inscrit au registre du commerce et des sociétés comme représentant légal d'une société nouvelle.
Le contrôle existe pourtant. Depuis le 1er janvier 2016, le greffier est tenu de vérifier que la personne à immatriculer n'est pas inscrite au fichier national des interdits de gérer (art. R. 123-95, al. 3, du code de commerce).
Ce contrôle a un périmètre étroit. Il repose sur une source de données que le greffier n'alimente pas seul. Aucun tiers ne peut en exiger l'exécution.
Voici ce que le texte impose réellement, puis ce qu'il reste possible de faire lorsque le contrôle n'a pas opéré.
Le greffier s'assure, sous sa responsabilité, de la régularité de la demande d'inscription (art. R. 123-94 c. com.).
L'article R. 123-95 détaille ce contrôle. Son troisième alinéa, issu du décret n° 2015-194 du 19 février 2015, dispose que le greffier « vérifie également que la personne physique tenue à l'immatriculation au registre ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal n'est pas inscrit au fichier national mentionné à l'article L. 128-1 ».
Ce fichier est le fichier national des interdits de gérer (ci-après, « FNIG »). Il est tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, à ses frais, au titre d'une mission de service public (art. L. 128-1 c. com.).
Y sont inscrites les faillites personnelles ainsi que les autres mesures d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, prononcées à titre de sanction civile, commerciale ou à titre de peine, par des décisions passées en force de chose jugée. Les sanctions disciplinaires en sont exclues.
Le fichier n'est pas public. Les greffiers des tribunaux de commerce en ont un accès permanent. Les magistrats, les personnels du ministère de la justice, certains agents chargés de la lutte contre les fraudes ainsi que les chambres de métiers et de l'artisanat en sont destinataires sur demande (art. L. 128-2 c. com.).
Lorsque la vérification est positive, le greffier prend une décision de refus d'inscription motivée (art. R. 123-97, al. 3, c. com.).
L'obligation est donc réelle. Sa portée est plus étroite qu'il n'y paraît.
Le texte ne vise que deux personnes : celle qui est tenue à l'immatriculation lorsqu'il s'agit d'une personne physique, le représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Sont ainsi contrôlés le gérant de SARL, le président de SAS, le directeur général de société anonyme.
N'entrent pas dans le champ de la vérification le directeur général délégué, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les associés même majoritaires ainsi que le bénéficiaire effectif.
Le dirigeant de fait y échappe par construction, puisqu'il ne figure sur aucune déclaration.
Une difficulté supplémentaire tient à la qualité du représentant légal déclaré.
Le FNIG n'enregistre que des personnes physiques : nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile (art. R. 128-4 c. com.).
Lorsque le représentant légal est lui-même une personne morale, hypothèse admise en société par actions simplifiée, l'interrogation du fichier n'a matériellement rien à rapprocher.
Le recours au prête-nom demeure hors d'atteinte du dispositif.
La commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance financière a recommandé en 2025 d'élargir les prérogatives des greffiers et de « créer un fichier central diffusé entre les greffiers de tribunaux de commerce contenant l'identité des prête-noms ou des faux papiers d'identité utilisés » (rapport n° 757, 2024-2025, recommandation n° 6).
Le greffier interroge un fichier dont il ne maîtrise pas la chaîne d'alimentation.
L'inscription de la mesure incombe au greffier du tribunal de commerce auprès duquel est immatriculée la personne sanctionnée ou la société qu'elle dirigeait, dès que la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution (art. R. 128-2 c. com.).
Lorsque l'interdiction a été prononcée par une juridiction civile ou pénale, c'est le ministère public qui informe ce greffier, dans un délai de trois jours à compter du caractère définitif de la décision (même article).
Le greffe saisi d'une demande d'immatriculation dépend donc d'une transmission qui lui est extérieure.
Aucune interconnexion n'est par ailleurs possible entre le FNIG et un autre fichier détenu hors du ministère de la justice (art. L. 128-4 c. com.). Le casier judiciaire ne vient pas compenser un défaut d'alimentation.
Une réponse négative du fichier établit qu'aucune inscription n'y figure. Elle n'établit pas qu'aucune interdiction n'a été prononcée.
L'interrogation s'effectue sur les éléments d'état civil déclarés : nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et, le cas échéant, lieu de naissance (art. R. 128-7 c. com.).
Depuis le décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au registre national des entreprises, le greffier vérifie en outre la validité du titre d'identité produit, au moyen du traitement DOCVERIF (art. R. 123-95-1 c. com.).
Ce contrôle porte sur la validité du document. Il ne porte pas sur la correspondance entre l'identité déclarée et une éventuelle inscription au fichier.
Une variation d'état civil suffit dès lors à faire échouer le rapprochement : usage d'un second prénom, variante orthographique du patronyme, nom d'usage déclaré à la place du nom de famille.
Le contentieux du registre est conçu comme un contentieux à deux parties.
Toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier relève du juge commis à la surveillance du registre (art. R. 123-139 c. com.).
Le refus d'immatriculation se conteste devant le président de la juridiction, à l'initiative des fondateurs, des premiers dirigeants ou de la société (art. R. 123-143 c. com.).
Le créancier, le cocontractant ou le concurrent qui découvre qu'un interdit de gérer dirige une société immatriculée ne dispose d'aucune action directe sur ce fondement.
Le seul levier textuel est indirect. Le greffier « peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées » ; en cas de non-conformité, il invite l'intéressé à régulariser puis saisit le juge commis à défaut de régularisation dans le mois (art. R. 123-100 c. com.).
Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation. Le tiers ne peut que la provoquer par un signalement.
L'immatriculation obtenue en dépit d'une interdiction ne prive pas la société de son existence.
Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, dès lors que cette nomination a été régulièrement publiée (art. L. 210-9 c. com.).
Le contrat conclu avec la société tient. Le créancier ne se libère pas de son engagement en invoquant l'interdiction frappant le dirigeant.
La sanction se situe ailleurs : sur le terrain pénal, puis sur celui de la responsabilité du dirigeant.
Le fait d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacités prévues aux articles L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende (art. L. 654-15 c. com.).
Lorsque l'interdiction a été prononcée à titre de peine, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 131-27 du code pénal, sa violation est punie des mêmes peines (art. 434-40-1 c. pén.).
Le signalement au procureur de la République présente un intérêt pratique immédiat. Le parquet est destinataire du FNIG au titre des magistrats de l'ordre judiciaire (art. L. 128-2, 1°, c. com.). Il peut donc vérifier en quelques minutes ce que le tiers ne peut pas consulter.
Le signalement au greffe, pièces à l'appui, déclenche pour sa part le mécanisme de l'article R. 123-100.
Dans une procédure collective ultérieure, l'exercice de fonctions en violation d'une interdiction nourrit utilement l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif (art. L. 651-2 c. com.) ainsi qu'une nouvelle demande de sanction personnelle (art. L. 653-8 c. com.).
Reste la question de la responsabilité du greffier lui-même. Le contrôle est exercé « sous sa responsabilité » (art. R. 123-94 c. com.), ce qui ouvre en théorie un terrain de faute. À notre connaissance, aucune décision publiée n'a toutefois retenu la responsabilité d'un greffier de tribunal de commerce pour défaut de consultation du FNIG. L'obstacle est probatoire : il faut démontrer que le préjudice procède de l'immatriculation elle-même et non du comportement ultérieur du dirigeant.
Non. L'accès est réservé aux personnes limitativement énumérées à l'article L. 128-2 du code de commerce, au premier rang desquelles les greffiers des tribunaux de commerce.
Oui, mais uniquement pour la personne physique tenue à l'immatriculation ou, s'agissant d'une société, pour son représentant légal (art. R. 123-95, al. 3, c. com.). Les autres dirigeants ne sont pas contrôlés.
Non. L'irrégularité de la nomination, régulièrement publiée, n'est opposable ni par la société ni par les tiers pour se soustraire à leurs engagements (art. L. 210-9 c. com.).
Deux ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende (art. L. 654-15 c. com. et art. 434-40-1 c. pén.).
Jusqu'au terme de la mesure ou jusqu'à son relèvement. La radiation interdit alors la communication des mentions, lesquelles sont effacées à l'issue d'un délai de vingt et un mois (art. R. 128-5 c. com.).
Le cabinet accompagne les créanciers, les investisseurs et les établissements financiers confrontés à un dirigeant frappé d'une interdiction de gérer, au stade de la vérification préalable comme dans les procédures de sanction.
Pour toute question : prise de contact.