Le droit au compte oblige l’établissement de crédit désigné par la Banque de France à ouvrir un compte assorti des services bancaires de base.
Il ne l’oblige ni à renoncer à ses obligations de vigilance ni à méconnaître les mesures de gel des avoirs.
Lorsque le demandeur est exposé à des sanctions internationales, en particulier américaines, la question devient précise : quels motifs de refus ou de clôture tiennent devant le juge ?
La réponse tient en une distinction : les motifs tirés du droit français et du droit de l’Union résistent ; le seul risque de sanction étrangère ne résiste pas.
L’article L. 312-1 du code monétaire et financier (CMF) ouvre le droit à l’ouverture d’un compte de dépôt à trois catégories de personnes, sous réserve qu’elles soient dépourvues d’un tel compte en France.
Après un refus attesté par écrit, le demandeur saisit la Banque de France, qui désigne un établissement de crédit. Celui-ci ouvre le compte dans les trois jours ouvrés suivant la réception des pièces nécessaires et fournit les services bancaires de base définis par décret (art. L. 312-1, III CMF).
La clôture est strictement encadrée. L’établissement ne peut résilier la convention que dans six cas limitativement énumérés, par courrier motivé, avec information de la Banque de France et un préavis minimum de deux mois, sauf utilisation délibérée du compte à des fins que l’établissement a des raisons de soupçonner illégales ou fourniture d’informations inexactes (art. L. 312-1, IV CMF).
Autrement dit, la désignation crée une obligation d’ouvrir puis de maintenir le compte.
La domiciliation. Pour une personne morale, le texte exige une domiciliation en France. Le cas d’une entité étrangère disposant seulement d’un établissement secondaire en France s’analyse au cas par cas.
L’absence d’autre compte. Le droit au compte suppose d’être dépourvu d’un compte de dépôt en France. Le 4° du IV de l’article L. 312-1, qui vise un second compte « qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base », éclaire l’appréciation de cette condition.
La régularité de la désignation. La désignation suppose un refus préalable, une saisine de la Banque de France et la production des pièces requises. Une désignation qui ne repose pas sur ces éléments peut être discutée.
Ce contrôle ne dispense jamais de répondre à la désignation.
L’article L. 561-8 du CMF pose une règle impérative. Lorsqu’un assujetti n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations d’identification (art. L. 561-5 CMF) ou de connaissance de l’objet et de la nature de la relation d’affaires (art. L. 561-5-1 CMF), il n’exécute aucune opération et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires.
Le II du même article règle expressément la situation qui nous occupe : cette interdiction s’applique lorsqu’un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312-1.
Le 6° du IV de l’article L. 312-1 en tire la conséquence pour la clôture : l’établissement placé dans l’une des situations de l’article L. 561-8 peut résilier la convention.
Le test : l’établissement désigné est-il dans l’impossibilité de satisfaire à ses obligations ou constate-t-il seulement un risque élevé ?
L’impossibilité d’identifier le client, ses représentants habilités ou son bénéficiaire effectif fonde le refus. Il en va de même de l’impossibilité d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation. Un risque élevé appelle en principe une vigilance renforcée, non un refus automatique.
Les listes de sanctions d’États tiers ont ici leur place. Selon les lignes directrices conjointes de la direction générale du Trésor et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur le gel des avoirs, elles peuvent alimenter la connaissance du client.
Elles nourrissent l’analyse. Elles ne sont pas, à elles seules, un motif légal de refus.
Le gel des avoirs est un autre terrain. Lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure de gel européenne ou nationale, l’établissement est tenu d’appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition (art. L. 562-4 CMF). Le droit au compte ne crée aucune exception à ces mesures.
Une inscription sur une liste américaine n’est pas une mesure de gel applicable en France. Elle ne figure pas davantage parmi les six motifs de clôture de l’article L. 312-1, IV.
Une politique de groupe excluant certains pays n’est pas davantage un motif prévu par ce texte, dont la liste est limitative.
S’ajoute le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996, dit règlement de blocage. Son article 5 interdit aux personnes qu’il vise de se conformer aux prescriptions ou interdictions fondées sur les législations étrangères énumérées en annexe, sauf autorisation de la Commission. Le règlement délégué (UE) 2018/1100 a ajouté à cette annexe plusieurs textes américains relatifs aux sanctions visant l’Iran.
La Cour de justice de l’Union européenne en a précisé la portée (CJUE, gde ch., 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20).
Pour l’établissement désigné, une lettre de refus qui invoque le risque de sanctions américaines est doublement exposée : elle ne repose sur aucun motif prévu par l’article L. 312-1 et elle peut constituer l’indice d’une mise en conformité avec une législation bloquée.
Deux nuances. Le règlement ne vise que les législations inscrites en annexe : le fondement juridique de la désignation américaine doit être vérifié. Les opérateurs restent par ailleurs libres de choisir leurs activités (note d’orientation de la Commission 2018/C 277 I/03), mais cette liberté est précisément limitée, pour l’établissement désigné, par l’article L. 312-1.
Le demandeur saisit le plus souvent le juge des référés pour obtenir l’ouverture ou le maintien du compte, au titre du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent : article 873 du code de procédure civile devant la juridiction commerciale, article 835 devant le tribunal judiciaire.
Le refus d’un établissement désigné est présenté comme une violation évidente de l’article L. 312-1. Le juge peut statuer même en présence d’une contestation sérieuse, mais le trouble doit être manifestement illicite. La défense se construit donc sur ce qui prive l’illicéité de son évidence : inéligibilité du demandeur, irrégularité de la désignation, impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance, mesure de gel.
Sur la clôture, la Cour de cassation a apporté une précision utile (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-14.313, publié au Bulletin). L’établissement peut résilier sans préavis la convention lorsque le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations qu’il a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales. Constitue une utilisation délibérée le fait de communiquer les coordonnées du compte à un cocontractant afin qu’il effectue un virement.
Le soupçon doit porter sur des opérations identifiées et être documenté. Un simple profil de risque ne suffit pas.
Vérifier la domiciliation, l’absence d’autre compte en France et la régularité de la désignation. Consigner l’analyse par écrit.
Demander par écrit les documents d’identification, les pouvoirs des représentants, les informations sur le bénéficiaire effectif et sur l’objet de la relation. Dater chaque demande et chaque relance.
Viser l’article L. 561-8 du CMF ou une mesure de gel applicable, sans révéler une éventuelle déclaration de soupçon. Ne jamais motiver un refus par une politique interne ni par le seul risque de sanctions étrangères.
Obligatoire en cas de résiliation, l’information est recommandée en cas d’impossibilité d’ouvrir.
Ils ne sont pas désignés au titre du droit au compte mais restent assujettis aux obligations de vigilance (art. L. 561-2 CMF), à l’article L. 561-8, aux mesures de gel et au règlement de blocage.
Le scénario le plus exposé : un refus fondé sur la politique du groupe à l’égard d’un pays sous sanctions, sans diligence documentée. Il cumule l’absence de motif légal, le risque au regard du règlement de blocage et l’absence de preuve d’une impossibilité réelle.
Le règlement (UE) 2024/1624 relatif à la lutte contre le blanchiment s’applique à compter du 10 juillet 2027 et plusieurs dispositions du CMF, dont la liste des assujettis (art. L. 561-2 CMF), font déjà l’objet d’une abrogation différée à cette date. La logique restera la même : un refus se justifie par le droit applicable, pas par la crainte d’un droit étranger.
Oui, dans des cas limités. Elle le peut notamment lorsqu’elle n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations d’identification et de connaissance de la relation d’affaires (art. L. 561-8, II CMF) ou lorsqu’une mesure de gel s’applique.
Non. Elle alimente l’analyse de vigilance. Invoquée seule, elle n’est pas un motif prévu par le CMF et peut exposer l’établissement au regard du règlement de blocage.
Pour l’un des six motifs limitativement énumérés par l’article L. 312-1, IV du CMF, dont l’utilisation délibérée du compte pour des opérations soupçonnées illégales.
Le plus souvent le juge des référés, au titre du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent. Un motif légal sérieux de refus peut ôter au trouble son caractère manifestement illicite.
Le cabinet intervient auprès des établissements de crédit, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique sur les refus et clôtures de comptes, la conformité aux mesures de gel et les contentieux associés.
Voir aussi notre analyse de la décision de la Commission des sanctions de l’ACPR du 9 avril 2024.
Pour toute question : prise de contact.
Sources et références