September 16, 2026

Facilitateurs de paiement et marketplaces : encaisser pour des commerçants, agrément ou statut d’agent ?

Ellogne TIGORI

Une plateforme qui encaisse le prix payé par l’acheteur avant de le reverser au vendeur ne fait pas seulement du commerce en ligne.

Elle manipule des fonds qui ne lui appartiennent pas et le code monétaire et financier en tire des conséquences précises.

Pour les facilitateurs de paiement comme pour les places de marché, la question est la même : qui fournit le service de paiement, sous quel statut et avec quelle responsabilité pour l’établissement partenaire ?

1. Le point de départ : encaisser pour autrui est une activité réglementée

Le facilitateur de paiement offre à des commerçants une solution d’acceptation clés en main : les fonds des acheteurs transitent par un compte ouvert à son nom auprès d’un prestataire de services de paiement puis sont reversés aux commerçants.

Les places de marché reposent sur la même mécanique, commission déduite.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) retient deux conditions cumulatives pour caractériser l’encaissement pour compte de tiers : des fonds sont reçus sur un compte ouvert au nom de celui qui les collecte et ils sont reçus dans le but d’être reversés à leur véritable bénéficiaire.

Le test : l’acteur a-t-il, même un instant, la maîtrise de fonds destinés à un autre ?

2. L’analyse juridique : quels services de paiement sont en cause

La liste des services de paiement figure au II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier (CMF).

L’encaissement pour compte de tiers mobilise en pratique l’acquisition d’opérations de paiement (art. L. 314-1, II, 5° CMF) puis l’exécution de virements associés à un compte de paiement (art. L. 314-1, II, 3°, c) CMF). Selon le schéma retenu, l’ACPR envisage aussi la transmission de fonds (art. L. 314-1, II, 6° CMF).

La fourniture de ces services à titre de profession habituelle est réservée aux prestataires de services de paiement : établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, établissements de crédit (art. L. 521-1 et L. 521-2 CMF).

La méconnaissance de ce monopole est punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (art. L. 572-5 CMF).

Autrement dit, la plateforme qui encaisse sans statut ne commet pas un simple manquement administratif. L’établissement qui lui fournit l’acquisition s’expose de son côté à un risque de non-conformité et de réputation.

3. L’exclusion de l’agent commercial : une porte étroite

Le CMF exclut des services de paiement les opérations allant du payeur au bénéficiaire par l’intermédiaire d’une personne habilitée par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement (art. L. 314-1, III, 3° CMF).

Ce texte transpose l’article 3, point b), de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 (DSP2).

Le considérant 11 de la DSP2 réserve l’exclusion aux agents qui agissent pour le compte d’une seule partie. Lorsque l’agent agit pour les deux, il n’est exclu que s’il n’entre à aucun moment en possession ou en contrôle des fonds des clients.

L’Autorité bancaire européenne a précisé en décembre 2021 qu’une plateforme dont l’encaissement éteint la dette de l’acheteur n’est pas exclue pour autant (Q&A 2020_5354). Une plateforme B2C ne peut bénéficier de l’exclusion que si elle est autorisée par le vendeur à négocier ou conclure la vente et n’agit pas aussi pour le compte de l’acheteur, l’appréciation relevant de l’autorité compétente au regard du modèle économique (Q&A 2020_5355).

L’ACPR retient trois conditions cumulatives : intervention dans une vente de biens ou de services, action pour le compte d’une seule partie, capacité réelle de négocier ou de conclure le contrat. Elle ajoute qu’une place de marché qui se borne à fournir des services de paiement ne peut pas être regardée comme agent commercial.

Un facilitateur de paiement qui ne vend rien et ne négocie rien ne relève pas de l’exclusion.

4. Les voies ouvertes : agrément ou statut d’agent

L’agrément.

L’acteur peut solliciter un agrément d’établissement de paiement ou d’établissement de monnaie électronique. C’est la voie la plus autonome et la plus lourde.

Le statut d’agent de prestataire de services de paiement.

Les prestataires de services de paiement peuvent recourir à des agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement (art. L. 523-1, I CMF).

L’agent agit en vertu d’un mandat. Il informe les utilisateurs de sa qualité de mandataire lorsqu’il entre en contact avec eux. Il peut être mandaté par plusieurs prestataires.

Le prestataire mandant fait enregistrer l’agent auprès de l’ACPR, qui peut refuser (art. L. 523-1, II et III CMF). L’agent n’est pas agréé mais doit être enregistré au registre REGAFI avant d’exercer.

Le mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de ses agents. Il s’assure qu’ils respectent en permanence les règles applicables et les soumet à son contrôle interne, y compris à son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (art. L. 523-3 CMF).

Le contrat avec le commerçant.

Le CMF ne désigne pas le signataire. Trois montages sont envisageables : contrat direct entre l’établissement et le commerçant ; contrat tripartite ; contrat conclu par l’agent au nom et pour le compte de l’établissement.

La troisième option découle de la nature même du mandat : l’ACPR souligne que le rôle de l’agent est déterminé par les termes du mandat qui lui est confié.

Encore faut-il que le mandat prévoie expressément le pouvoir de conclure et que le contrat identifie clairement l’établissement mandant.

L’agent ne peut en revanche contracter en son nom propre « sous couvert » de l’agrément de l’établissement.

5. Les sous-comptes de ventilation : comptes de paiement ou outils internes ?

Dans le schéma usuel, les encaissements sont crédités sur un compte ouvert au nom du facilitateur, puis répartis par commerçant avant reversement.

Chaque sous-compte est-il un compte de paiement, avec contrat-cadre et obligations d’information ?

Le compte de paiement est « un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement » (art. L. 314-1, I CMF).

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, sous l’empire de la directive 2007/64/CE dont la définition a été reprise par la DSP2, que la possibilité d’effectuer directement des opérations de paiement vers des tiers est un élément constitutif de cette notion. Un compte qui ne permet des opérations que par l’intermédiaire d’un autre compte n’est pas un compte de paiement (CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-191/17).

Un sous-compte peut donc rester un outil de gestion interne lorsque trois conditions sont réunies :

  • il n’est pas détenu au nom du commerçant et ne fait pas l’objet d’un contrat-cadre qui lui soit propre ;
  • le commerçant ne peut pas initier d’opération à partir de ce sous-compte ;
  • il sert uniquement à la traçabilité et à la répartition des flux, les opérations étant exécutées depuis le compte du facilitateur.

Dès que le commerçant peut ordonner des paiements depuis son sous-compte, la qualification de compte de paiement redevient probable.

6. La protection des fonds et les règles des réseaux de cartes

L’établissement de paiement protège les fonds reçus des utilisateurs ou d’un autre prestataire pour l’exécution d’opérations de paiement (art. L. 522-17 CMF).

Soit les fonds ne sont jamais confondus avec d’autres et sont déposés sur un compte distinct s’ils restent sur le compte à la fin du jour ouvrable suivant leur réception. Soit ils sont couverts par une assurance ou une garantie comparable.

Les établissements de monnaie électronique sont soumis à un régime comparable pour les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique (art. L. 526-32 CMF).

La ventilation interne n’est donc pas un confort : elle conditionne la démonstration du cantonnement.

Les réseaux de cartes encadrent par ailleurs le rôle des facilitateurs dans leurs propres règles contractuelles, à vérifier auprès de chaque réseau. Elles s’ajoutent au droit des services de paiement sans s’y substituer.

7. Ce qui reste discuté : la révision de la DSP2

La Commission européenne a présenté en juin 2023 un paquet composé d’un règlement sur les services de paiement (PSR) et d’une directive dite DSP3.

Un accord politique provisoire a été annoncé le 27 novembre 2025. Au 16 septembre 2026, les deux textes ne sont ni formellement adoptés ni publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Le texte issu des négociations a été approuvé par la commission ECON du Parlement le 5 mai 2026 et la procédure attend la position du Conseil en première lecture.

Le contenu définitif des dispositions sur l’agent commercial, les agents et la protection des fonds ne peut donc pas être tenu pour acquis. D’ici là, le droit applicable reste celui de la DSP2 transposée dans le CMF.

8. Conséquences pratiques

Qualifier le flux avant le produit.

Dessiner le trajet exact des fonds : qui reçoit, sur quel compte, au nom et pour le compte de qui. La qualification se décide sur ce schéma.

Tester sérieusement l’exclusion de l’agent commercial.

Vérifier que la plateforme agit pour le compte d’une seule partie et qu’elle dispose d’un pouvoir réel de négocier ou de conclure la vente. À défaut, ne pas construire le modèle sur cette exclusion.

Rédiger un mandat complet.

Périmètre des services, pouvoir de conclure au nom du mandant, lutte contre le blanchiment, contrôle et audit, sous-traitance, sort des fonds, conditions de sortie.

Attendre l’enregistrement.

Aucune opération avant l’inscription de l’agent au registre.

Documenter la nature des sous-comptes.

Formaliser pourquoi les sous-comptes ne sont pas des comptes de paiement et contrôler que l’évolution du produit ne fait pas tomber ces conditions.

Intégrer l’agent au contrôle interne.

La responsabilité du mandant vis-à-vis des tiers est entière : elle ne se partage pas par contrat.

Questions fréquentes

Une place de marché doit-elle être agréée pour encaisser le prix des ventes ?

Elle doit disposer d’un statut : agrément, statut d’agent d’un prestataire de services de paiement ou bénéfice démontré de l’exclusion de l’agent commercial.

Un facilitateur de paiement peut-il signer seul les contrats avec les commerçants ?

Oui s’il est agent enregistré et que son mandat le prévoit expressément. Il signe alors au nom et pour le compte de l’établissement mandant.

Le futur règlement PSR s’applique-t-il déjà ?

Non. Il n’est ni formellement adopté ni publié au 16 septembre 2026.

Le cabinet intervient auprès des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit sur la qualification des flux et les mandats d’agent : prise de contact.

À lire également : sanction ACPR et dispositif de lutte contre le blanchiment d’un établissement de monnaie électronique.

Sources et références

  • Code monétaire et financier, articles L. 314-1, L. 521-1, L. 521-2, L. 522-17, L. 523-1, L. 523-3, L. 526-32 et L. 572-5 (version en vigueur au 16 septembre 2026, Légifrance)
  • Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, considérant 11 et article 3, point b) (EUR-Lex)
  • CJUE, 5e chambre, 4 octobre 2018, Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte c/ ING-DiBa Direktbank Austria, aff. C-191/17 (EUR-Lex)
  • Autorité bancaire européenne, Single Rulebook Q&A 2020_5354 (lien) et 2020_5355 (lien), décembre 2021
  • ACPR, parcours Fintech, « J’encaisse des fonds et les reverse à une tierce personne ? » (lien)
  • ACPR, « En savoir plus sur les agents de PSP » (lien) et procédure « Agent prestataire de services de paiement » (lien)
  • Conseil de l’Union européenne, communiqué du 27 novembre 2025 sur l’accord provisoire relatif aux services de paiement (lien)
  • Parlement européen, Observatoire législatif, procédures 2023/0210(COD) (PSR) et 2023/0209(COD) (DSP3) (lien)