Une société qui prête de l'argent à des sociétés dont elle est associée n'échappe pas pour autant au monopole bancaire.
La chambre criminelle vient de le rappeler à propos d'un réseau de franchise, en censurant un arrêt de non-lieu (Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-85.176).
La solution intéresse directement les promoteurs de véhicules d'investissement qui font circuler la trésorerie entre les sociétés qu'ils animent.
Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel (art. L. 511-5 du code monétaire et financier, ci-après CMF).
La méconnaissance de cette interdiction constitue le délit d'exercice illégal de la profession de banquier, puni de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende (art. L. 571-3 CMF).
Le code prévoit toutefois des dérogations (art. L. 511-6 et L. 511-7 CMF).
L'une d'elles permet à toute entreprise de procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (art. L. 511-7, I, 3° CMF).
C'est l'exception dite de trésorerie intragroupe. Elle suppose deux conditions cumulatives : un lien en capital et un contrôle effectif qui en découle.
L'affaire opposait des sociétés du secteur de la livraison de pizzas. L'une reprochait notamment à l'autre des faits d'exercice illégal de la profession de banquier.
Le franchiseur détenait une participation de 5 % au capital des sociétés franchisées. Il leur avait consenti des avances en compte courant ainsi que des prêts.
Une ordonnance de non-lieu avait été rendue sur ce chef. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles l'avait confirmée.
Elle avait retenu que cette participation créait des liens de capital conférant au franchiseur un pouvoir de contrôle effectif sur les sociétés franchisées. L'exception intragroupe trouvait donc, selon elle, à s'appliquer.
La Cour de cassation censure.
La chambre de l'instruction avait elle-même relevé que la participation du franchiseur était relative et largement minoritaire. Elle ne pouvait pas en déduire dans le même temps que ces liens de capital lui conféraient un contrôle effectif sur les franchisés.
En statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
Autrement dit : sans lien en capital porteur d'un contrôle effectif, la dérogation ne peut pas être caractérisée. L'affaire est renvoyée devant une autre chambre de l'instruction.
Une exception d'interprétation stricte. Comme toute dérogation à une incrimination pénale, l'exception de l'article L. 511-7, I, 3° CMF s'apprécie strictement. Elle ne s'étend pas à des relations d'affaires étroites qui ne reposent pas sur un contrôle capitalistique.
Le contrôle se démontre. Le texte ne fixe aucun seuil. Mais une participation de 5 % ne caractérise pas, à elle seule, un contrôle effectif. La dépendance économique créée par un contrat de franchise ne s'y substitue pas.
Le lien doit être capitalistique. Une influence de nature contractuelle, commerciale ou personnelle ne remplit pas la condition légale, qui vise des liens de capital.
Un moyen utile pour la partie civile. Contre un arrêt de non-lieu, la partie civile ne peut se pourvoir seule que dans des cas limitativement énumérés (art. 575 du code de procédure pénale). Celui de l'arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale permet notamment de faire censurer une contradiction de motifs.
Le monopole bancaire comporte deux volets : l'octroi de crédit et la réception de fonds remboursables du public.
Du côté de la réception, la société qui reçoit des avances de ses associés est protégée : ces fonds ne sont pas considérés comme des fonds reçus du public (art. L. 312-2, 1° CMF). Depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi PACTE), le texte vise les associés sans condition de seuil de détention.
Du côté de l'octroi, aucune disposition équivalente ne protège l'associé qui alimente à titre habituel les comptes courants de plusieurs sociétés qu'il ne contrôle pas.
La doctrine relève cette asymétrie depuis plusieurs années. La juridiction de renvoi pourrait être amenée à la trancher.
Reste la dérogation des prêts interentreprises. Elle est réservée aux sociétés commerciales dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, pour des prêts à moins de trois ans consentis à titre accessoire à des microentreprises, PME ou ETI avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant (art. L. 511-6, 3 bis CMF). Ses conditions réglementaires sont strictes (art. R. 511-2-1-1 CMF).
La portée de l'arrêt dépasse largement la franchise.
Elle concerne tous les montages dans lesquels un promoteur lève des fonds auprès d'investisseurs au travers de sociétés de projet, puis fait circuler cette trésorerie sous forme de prêts ou d'avances entre ces sociétés, ses propres structures et des sociétés qui lui sont liées.
Lorsque le promoteur ne détient qu'une participation minoritaire dans les sociétés concernées ou qu'il n'en détient aucune, l'exception de trésorerie intragroupe ne peut pas être invoquée utilement.
Pour les investisseurs, la voie pénale présente un intérêt propre : elle ouvre l'accès au dossier d'instruction et aux pouvoirs d'investigation du juge, souvent décisifs pour retracer les flux entre sociétés.
Oui, lorsque ses liens de capital lui confèrent un pouvoir de contrôle effectif sur elles (art. L. 511-7, I, 3° CMF).
Non. La chambre criminelle juge contradictoire de retenir un contrôle effectif tout en constatant une participation relative et largement minoritaire.
Trois ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende pour les personnes physiques (art. L. 571-3 CMF).
Elles peuvent l'être. La société qui les reçoit de ses associés est protégée par l'article L. 312-2 CMF. L'associé qui les consent à plusieurs sociétés qu'il ne contrôle pas ne l'est pas.
Le cabinet assiste les investisseurs victimes de montages financiers ainsi que les sociétés de gestion et les conseillers en investissements financiers dans l'analyse de ces flux et dans les procédures pénales.
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