Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers a reçu 3010 demandes en 2025, soit 37 % de plus qu'en 2024. Son rapport annuel, présenté le 10 septembre 2026, y voit sa plus forte progression jamais enregistrée.
La médiation reste une voie utile. Elle est gratuite, elle suspend la prescription, ses propositions sont suivies dans 92 % des cas.
Elle n'est pourtant ni la seule voie ni toujours la bonne. Pour un épargnant qui a perdu une somme significative, la vraie question n'est pas comment agir. C'est contre qui.
Les chiffres dessinent une cartographie précise du mécontentement des épargnants.
Sur les 3010 demandes reçues, 1573 se situaient hors du champ de compétence du médiateur, défini par l'article L. 621-19 du code monétaire et financier. Le stock de dossiers en cours atteignait 693 au 31 décembre 2025, contre 455 un an plus tôt.
Le médiateur a émis 888 propositions de solution, favorables au demandeur dans 482 dossiers, soit 54 %. Le montant total des indemnisations obtenues s'élève à 621 274 euros, contre 373 038 euros en 2024.
Les sommes consenties vont de 2 euros à 115.000 euros, pour une moyenne de 4008 euros. La médiane, elle, s'établit à 1320 euros.
Autrement dit, la moitié des épargnants indemnisés ont obtenu moins de 1320 euros. C'est l'ordre de grandeur réel de ce que la médiation produit.
Aucune de ces limites n'est un défaut du service. Ce sont les contours de sa compétence.
La proposition du médiateur n'a aucune force exécutoire. Le professionnel peut refuser d'entrer en médiation, refuser la proposition ou l'accepter pour un montant inférieur au préjudice réel.
Chez les conseillers en investissements financiers, la part des refus a nettement reculé : 8 refus sur 59 dossiers clos en 2025, soit 13,5 %, contre 39 refus sur 100 dossiers en 2022, soit 36 %.
Le financement participatif illustre en revanche l'écart entre proposition et résultat. Sur 93 dossiers clos, 48 ont donné lieu à une recommandation favorable assortie d'une proposition d'indemnisation. Ces propositions n'ont été acceptées que dans 26 cas.
C'est la limite la plus coûteuse et le rapport la formule sans ambiguïté.
Saisi à plusieurs reprises de litiges impliquant des plateformes en redressement ou en liquidation judiciaire, le médiateur indique ne pas être en mesure d'intervenir, une plateforme sous procédure collective ne pouvant s'engager à régler individuellement un créancier.
Or, c'est précisément la situation d'une partie du marché du financement participatif. Koregraf et We Share Bonds ont cessé leur activité, WiSeed a été repris par Advenis, Tudigo a ouvert un redressement judiciaire.
Pour ces dossiers, la saisine du médiateur est une impasse. Le temps perdu, lui, court contre l'épargnant.
Les articles R. 612-2 et R. 612-5 du code de la consommation imposent d'instruire les dossiers recevables dans un délai de quatre-vingt-dix jours. En 2025, le traitement a duré en moyenne près de quatre mois et demi, avec une médiane à 97 jours, contre trois mois et demi et une médiane à 77 jours en 2024.
Il faut être exact. Le rapport intitule cette section « Les délais s'allongent mais ils restent maîtrisés » et l'année 2023 affichait une durée moyenne supérieure, de cinq mois. Le médiateur attribue le dépassement au temps nécessaire pour obtenir une réponse complète du professionnel, dont le délai de réponse n'est encadré par aucun texte.
Un point à connaître avant de renoncer à la médiation. La saisine suspend la prescription (art. 2238 du code civil). Le délai recommence à courir, pour six mois au minimum, à compter de la fin de la médiation.
Saisir le médiateur ne fait donc pas perdre de droits. S'y arrêter, oui.
L'épargnant qui a perdu de l'argent se retourne spontanément vers son interlocuteur visible, c'est-à-dire son conseiller.
C'est rarement le bon réflexe. Le médiateur le rappelle lui-même : les établissements ne sont tenus d'aucune obligation de résultat quant à la performance des produits conseillés. Le seul constat d'une baisse de rendement ou de pertes ne suffit pas à caractériser un manquement au devoir de conseil.
Un cabinet de conseil est par ailleurs souvent la structure la moins solvable de la chaîne. Les fautes qui se démontrent et qui se paient se situent le plus souvent chez celui qui a conçu, géré ou financé le produit.
Lorsque les demandes de retrait s'accumulent sans contrepartie, le débat ne porte pas sur le conseil reçu à la souscription. Il porte sur l'exécution.
La société de gestion doit inscrire la demande sur le registre des retraits dès réception du bulletin, après analyse de sa conformité. Le bulletin est conforme dès lors qu'il mentionne le nom du porteur, celui de la SCPI, le nombre de parts, le prix, avec la signature du porteur.
Le rapport 2025 met en lumière une pratique à connaître, dite du double horodatage. Certaines sociétés de gestion tiennent deux listes : l'une des demandes inscrites dès réception d'un bulletin conforme, l'autre des demandes dont l'ensemble des pièces administratives ont été reçues.
Le médiateur a été saisi par des porteurs surpris de constater une régression de leur rang dans le registre, alors que leur demande remplissait les exigences minimales et avait bien été inscrite. Il a alerté sur le risque : des porteurs complètent leur dossier bien plus tard, parfois plus d'un an après, prenant ainsi rang au détriment de ceux qui avaient déposé une demande complète.
Le test : demandez la copie du registre des retraits et la date d'inscription de votre demande. Une régression de rang se démontre.
Le médiateur appelle à la vigilance sur l'achat de parts financé à crédit, amortissable ou in fine. Il a instruit une dizaine de dossiers de ce type en 2025.
Dans l'un d'eux, il a retenu un manquement de l'établissement : le document commercial remis au client ne présentait qu'une hypothèse simplifiée, faisant apparaître un équilibre parfait entre les revenus distribués et les mensualités du prêt. Le litige s'est réglé par une indemnisation d'environ 10 000 euros.
Le prêteur est un défendeur distinct, sérieux. Il doit une mise en garde à l'emprunteur non averti. C'est à lui qu'il revient de prouver qu'il l'a délivrée.
Il faut être précis sur la portée de ce devoir, souvent présenté de manière trop large. La mise en garde porte sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement qui en résulte. Elle ne porte ni sur l'opportunité ni sur les risques de l'opération financée.
Autrement dit, la banque ne répond pas de la performance de la SCPI. Elle répond d'avoir prêté à quelqu'un dont le remboursement supposait que cette performance se maintienne.
Un point de procédure rouvre beaucoup de dossiers : la prescription ne court pas de la signature du prêt, mais de la date d'exigibilité des sommes que l'emprunteur non averti n'est pas en mesure de payer (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 20-12.811).
Des dossiers que l'on croyait prescrits ne le sont pas.
L'investisseur n'est jamais en contact avec l'entreprise qu'il finance. Cela ne signifie pas qu'il n'a de recours que contre la plateforme.
La plateforme est tenue par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 à des obligations précises : diligence minimale sur les porteurs de projets, fiche d'informations clés sur l'investissement, test d'entrée des connaissances et simulation de la capacité à supporter des pertes pour les investisseurs non avertis (art. 21), délai de réflexion précontractuel (art. 22). Chacune de ces obligations laisse une trace, ou n'en laisse pas.
Son assureur est souvent la clé. Le rapport l'écrit : lorsqu'il apparaît que la plateforme a manqué à ses obligations lors de la sélection du projet et de sa présentation aux investisseurs, la position de l'assureur s'avère souvent déterminante pour l'issue du dossier. L'action directe contre l'assureur est ouverte à la victime (art. L. 124-3 du code des assurances), y compris lorsque l'assuré est sous procédure collective.
Le porteur de projet reste débiteur de la créance. L'action en paiement lui reste ouverte, de même que la mise en cause de ses dirigeants lorsque les circonstances de la défaillance le justifient.
C'est le premier motif de saisine, avec 342 dossiers de transfert clos en 2025 contre 109 en 2024.
Le médiateur identifie une cause conjoncturelle : l'arrivée d'acteurs étrangers européens intervenant en libre prestation de services a saturé les services chargés de ces opérations, y compris pour les transferts entre établissements français.
Les frais de transfert sont plafonnés par l'article D. 221-111-1 du code monétaire et financier : 15 euros par ligne de titres cotés, 50 euros par ligne de titres non cotés, dans la limite globale de 150 euros. Le contrat doit prévoir les conditions dans lesquelles le titulaire obtient le transfert de son plan.
Un établissement qui dépasse ces plafonds, qui immobilise le plan pendant des mois ou qui impose la cession de titres sans base contractuelle engage sa responsabilité. Le préjudice se chiffre : frais indus, perte de chance d'arbitrer pendant l'immobilisation, fiscalité subie sur des cessions non voulues.
Quatre leviers n'existent qu'en dehors de la médiation.
La mesure d'instruction avant tout procès. L'article 145 du code de procédure civile permet d'obtenir en référé la communication de pièces détenues par l'adversaire : questionnaire client, déclaration d'adéquation, registre des retraits, échanges, enregistrements. C'est souvent ce qui décide de l'issue. Cela se joue avant l'assignation.
La déclaration de créance. Lorsque la plateforme ou le porteur de projet est en procédure collective, la créance doit être déclarée au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (art. L. 622-24 du code de commerce), délai doublé pour les créanciers résidant hors de France métropolitaine. Passé ce délai, le créancier est forclos, sauf relevé de forclusion. C'est la démarche la plus urgente, la moins coûteuse, la plus souvent oubliée.
La plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les faits relèvent de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, la plainte simple restée sans réponse pendant trois mois ouvre la constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction (art. 85 du code de procédure pénale). L'instruction donne accès à des pièces qu'aucune procédure civile ne permettrait d'obtenir.
L'action de groupe. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a unifié le régime et élargi considérablement son champ : tout manquement d'un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles peut désormais la fonder. Le financement de l'action par un tiers est expressément admis, sous conditions. Pour les dossiers sériels que le médiateur cite lui-même, l'outil mérite d'être examiné.
Cette partie s'adresse aux cabinets de conseil en investissements financiers et de gestion de patrimoine.
La hausse de 51 % des saisines vous concernant n'est pas un accident statistique. Elle traduit un mécanisme simple : un client qui a perdu de l'argent cherche un responsable, en commençant par celui qu'il a rencontré.
Vous avez deux façons de traiter cette situation.
La première consiste à attendre la réclamation, puis la médiation, puis éventuellement l'assignation. Votre dossier client devient alors la seule pièce du débat.
La seconde consiste à orienter le client, tôt, vers un conseil qui examinera l'ensemble de la chaîne. Dans la plupart des dossiers, ce travail fait apparaître un défendeur plus solvable et plus directement fautif que vous.
Le client obtient une analyse sérieuse de ses droits. Vous sortez du rôle de seul responsable disponible.
Oui. En 2025, 150 dossiers ont été clos pour saisine prématurée, l'épargnant ne justifiant pas d'une réclamation préalable refusée ou restée sans réponse pendant au moins deux mois.
Ce n'est pas une obligation. La saisine présente toutefois deux avantages : elle est gratuite et elle suspend la prescription. Elle est à écarter lorsque l'établissement est en redressement ou en liquidation judiciaire, le médiateur ne pouvant alors pas intervenir.
Le retard d'exécution ne suffit pas à lui seul à engager une responsabilité, l'absence de contrepartie étant un risque inhérent au produit. L'analyse porte sur la date d'inscription au registre des retraits, sur l'éventuelle régression de rang et sur l'égalité de traitement entre porteurs.
Pas nécessairement. Trois démarches distinctes existent : la déclaration de créance dans la procédure collective, à effectuer dans les deux mois ; l'action directe contre l'assureur de la plateforme ; l'action contre le porteur de projet, qui demeure débiteur.
Oui, sur le terrain du devoir de mise en garde, si vous êtes un emprunteur non averti et si le prêt était inadapté à vos capacités financières. La banque ne répond pas de la performance du fonds.
Le délai est en principe de cinq ans, mais son point de départ varie selon le fondement invoqué. Pour le devoir de mise en garde du prêteur, il court de la date à laquelle l'emprunteur n'a plus été en mesure de faire face aux échéances. Un dossier ancien mérite d'être vérifié avant d'être abandonné.
En médiation, la médiane des indemnisations obtenues en 2025 s'établit à 1320 euros, pour une moyenne de 4008 euros. Devant le juge, le préjudice indemnisable est le plus souvent une perte de chance, évaluée en pourcentage du capital perdu. L'ordre de grandeur dépend du fondement retenu et de la qualité des pièces.
Le cabinet intervient en contentieux bancaire et financier pour les épargnants comme pour les professionnels. Pour un premier examen de votre situation, nous contacter.