
La recrudescence de l'usurpation d'identité n'épargne pas le monde judiciaire.
Le cabinet a récemment été sollicité par des personnes à la suite des situations suivantes :
- saisie sur salaire ; et
- refus de renouvellement d'une carte professionnelle ou d'un titre de séjour.
Le point commun de ces situations résidait dans le fait qu'elles avaient pour origine l'existence de condamnations pénales.
Pourtant, les personnes prétendument condamnées assuraient ne jamais avoir été interpellées, convoquées ou jugées par un tribunal.
Vérifications faites auprès des services d'identité judiciaire (le SRIJ à Paris), il est apparu qu'un tiers avait donné leur identité aux enquêteurs puis au tribunal.
Le casier judiciaire a enregistré les condamnations d'un autre sous leur nom.
Cette situation préjudiciable peut être corrigée.
Elle suppose de mener deux combats en même temps : faire reconnaître l'usurpation par la justice et éviter que les administrations n'en tirent des conséquences irréversibles avant la décision de rectification.
Cet article expose la méthode suivie par le cabinet dans des dossiers récents, ce que prévoient les textes et les erreurs qui font perdre des mois.
Le scénario est le suivant :
Une personne est interpellée sans document d'identité. Elle déclare les prénoms et nom, la date et le lieu de naissance d'un tiers, souvent un proche ou une connaissance dont elle connaît l'état civil.
Les poursuites sont engagées sous cette identité. Le jugement est rendu, parfois en l'absence du prévenu, puis inscrit au casier judiciaire.
Les empreintes digitales de l'auteur réel sont pourtant relevées lors de sa garde à vue et enregistrées au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). C'est cette trace qui permettra, plus tard, de démontrer que la victime de l'usurpation d'identité n'est pas l'auteur de l'infraction.
Prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales est un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende (art. 434-23 du code pénal).
La victime ne consulte jamais son casier spontanément. Elle découvre l'usurpation lorsqu'une administration le consulte pour elle.
Dans tous ces cas, le réflexe doit être de remonter à la source judiciaire même avant de contester auprès de l'administration.
Le bulletin n°3, que chacun peut demander en ligne, ne mentionne que les condamnations les plus graves. Il peut être vierge alors que le bulletin n° 2 consulté par l'administration ne l'est pas.
Toute personne peut obtenir communication du relevé intégral des mentions de son casier, le bulletin n° 1, sur demande adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence (art. 777-2 du code de procédure pénale).
Aucune copie n'est délivrée. Il faut donc relever avec précision, pour chaque condamnation, la juridiction, la date de la décision et la nature des faits.
Ces informations commandent toute la suite : chaque condamnation doit être contestée devant le parquet de la juridiction qui l'a prononcée.
La rectification d'une mention portée au casier judiciaire se demande par requête au président de la juridiction qui a rendu la décision (art. 778 du code de procédure pénale).
En pratique, la requête est déposée auprès du service de l'exécution des peines du parquet de cette juridiction. Les parquets disposent généralement d'un formulaire de « requête en usurpation d'identité » par lequel le requérant consent au relevé de ses empreintes décadactylaires.
Le parquet fait alors comparer les empreintes de la victime de l'usurpation avec celles relevées sur l'auteur lors de la procédure.
Si la comparaison est négative, le parquet requiert la rectification. La juridiction statue en chambre du conseil et la décision est mentionnée en marge du jugement rectifié (art. 778 du code de procédure pénale).
En cas d'accord des parties, la décision peut être prise sans audience, par ordonnance du président de la juridiction (art. 711 du code de procédure pénale).
Si la requête est admise, les frais sont mis à la charge de l'auteur de l'usurpation lorsqu'il a été appelé dans l'instance. À défaut, ils sont supportés par le Trésor (art. 778 du code de procédure pénale).
Face à une condamnation qu'elle découvre, la victime est tentée d'interjeter appel.
L'appel ne permet pas de faire juger l'erreur d'identité. Il expose surtout la victime à être citée devant la cour d'appel en qualité de prévenue.
La voie adaptée est la requête en rectification. Si un appel a déjà été formé, il faut s'en désister par écrit en expliquant pourquoi.
La requête corrige le casier. Elle ne poursuit pas l'auteur.
Une plainte contre X doit être déposée auprès du procureur de la République des chefs d'usurpation d'identité (art. 226-4-1 du code pénal) et de prise du nom d'un tiers (art. 434-23 du code pénal).
La plainte permet de demander l'audition des agents qui ont interpellé l'auteur ainsi que le rapprochement avec d'autres procédures dans lesquelles la même identité aurait été utilisée.
Elle permet surtout de donner un consentement utile au quotidien.
Avec l'accord explicite de la victime, ses données peuvent être enregistrées au fichier des personnes recherchées aux côtés de celles de l'usurpateur. L'objectif est de permettre aux forces de l'ordre de distinguer la victime de la personne signalée lors d'un contrôle. Elle permet aussi à la victime de prouver que son identité a été usurpée (art. 3, IV du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010).
Sans cette inscription, la victime risque d'être interpellée lors d'un simple contrôle si l'usurpateur fait l'objet d'une fiche de recherche.
Le casier judiciaire n'est pas le seul fichier concerné.
Chaque interpellation de l'usurpateur a pu donner lieu à une inscription au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) sous l'identité de la victime, même sans condamnation.
Or, ce fichier est consulté lors des enquêtes administratives. Dans un dossier traité par le cabinet, le refus administratif reposait à la fois sur des condamnations inscrites au casier et sur des mises en cause qui n'y figuraient pas.
Le procureur de la République peut ordonner, d'office ou à la demande de la personne concernée, l'effacement ou la rectification des données. Il se prononce dans un délai de 2 mois et sa décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction (art. 230-8 du code de procédure pénale).
La demande doit être formée en même temps que la requête relative au casier.
La procédure judiciaire prend du temps. Dans les dossiers suivis par le cabinet, il s'est écoulé entre 2 mois et demi et 8 mois entre la requête et le résultat de la comparaison des empreintes.
Les administrations, elles, appliquent leurs propres délais. Une carte professionnelle expire, un employeur engage une procédure de licenciement, une amende continue d'être recouvrée.
Il faut donc agir en parallèle.
Le document qui débloque le plus souvent la situation est un écrit du parquet : avis, réquisitions ou simple courriel confirmant le résultat de la comparaison des empreintes.
Il faut le demander à chaque échange.
Les condamnations anciennes. Les signalisations des délits commis il y a plus de 15 ans sont effacées du fichier des empreintes. La comparaison devient alors impossible pour ces condamnations, qui doivent être contestées par d'autres moyens.
Les délais. Le traitement des requêtes en usurpation d'identité dépend des effectifs du service de l'exécution des peines. Les relances régulières, appuyées sur une échéance précise, font avancer les dossiers.
La réforme en cours. L'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 engage la recodification du code de procédure pénale. Les articles 710, 711, 777-2 et 778 font l'objet d'une abrogation différée. La numérotation des textes devra être vérifiée à compter de l'entrée en vigueur du nouveau code.
En demandant le relevé intégral de votre casier judiciaire au procureur de la République du tribunal judiciaire de votre lieu de résidence (art. 777-2 du code de procédure pénale). Le bulletin n° 3 ne suffit pas, car il ne mentionne qu'une partie des condamnations.
Devant la juridiction qui a prononcé la condamnation. La requête est adressée à son président et transite en pratique par le service de l'exécution des peines du parquet (art. 778 du code de procédure pénale).
Dans les dossiers suivis par le cabinet, le résultat de la comparaison des empreintes a été obtenu entre 2 mois et demi et 12 mois après la requête. La décision de rectification intervient ensuite.
Non. L'appel ne permet pas de faire juger l'erreur d'identité et vous expose à être cité devant la cour d'appel. La voie adaptée est la requête en rectification.
Elles doivent l'être une fois la condamnation rectifiée. Il est utile de demander dès le dépôt de la requête la suspension du recouvrement auprès du comptable public, puis le remboursement une fois la décision rendue.
Le risque existe lorsque l'emploi dépend d'une autorisation administrative, comme la carte professionnelle d'agent de sécurité. D'où l'importance d'un recours administratif immédiat et d'une information écrite de l'employeur.
Avec votre accord explicite, vos données peuvent y être inscrites aux côtés de celles de l'usurpateur, afin que les forces de l'ordre vous distinguent de lui lors d'un contrôle (art. 3, IV du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010).
Le cabinet accompagne les victimes d'usurpation d'identité devant les parquets, les juridictions pénales et les administrations, de la requête en rectification jusqu'au rétablissement de leur situation professionnelle et administrative.
Pour toute question : prise de contact.
Cet article a une vocation d'information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne dispense pas d'une analyse au cas par cas.