September 14, 2026

Conseiller en gestion de patrimoine poursuivi par un épargnant : les moyens de défense et la mise en cause de la chaîne

Ellogne TIGORI

Le 25 août 2026, la presse généraliste s'est faite l'écho de la stratégie retenue par certains épargnants déçus par des placements financiers malheureux : viser d'abord le conseiller en gestion de patrimoine parce qu'il est assuré, proche du client et facile à identifier.

La formule rapportée est explicite : les CGP deviendraient les adversaires de leurs anciens clients.

Ce choix est procédural avant d'être juridique. Il ne dit rien du degré réel de responsabilité de chacun dans la conception, la gestion puis la commercialisation du produit.

Le CGP assigné dispose de moyens réels. Encore faut-il les mobiliser au bon moment, c'est-à-dire dès la première instance.

1. Pourquoi le distributeur est visé en premier

Trois raisons expliquent ce réflexe.

D'abord, l'assurance. Tout conseiller en investissements financiers doit justifier à tout moment d'un contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle (art. L. 541-3 du code monétaire et financier, ci-après CMF). L'assureur est solvable, identifiable et soumis à une pression transactionnelle que n'a pas un émetteur en liquidation.

Ensuite, la proximité. Le client a rencontré son conseiller, il a signé chez lui, il a conservé ses courriels. La preuve documentaire est concentrée du côté du distributeur.

Enfin, la disponibilité. Le concepteur du produit est parfois établi à l'étranger, parfois placé en procédure collective, parfois les deux.

Autrement dit, le distributeur est visé parce qu'il est atteignable, non parce qu'il serait le principal auteur du dommage.

2. Première ligne de défense : le périmètre exact de l'obligation du conseiller

L'article L. 541-8-1 du CMF énumère les obligations du conseiller en investissements financiers : recueillir les informations sur les connaissances, l'expérience, la situation financière, la capacité à subir des pertes et les objectifs du client, ne recommander que des produits adaptés, informer sur les coûts et la rémunération, formaliser le conseil dans une déclaration d'adéquation écrite.

Ce sont des obligations de moyens. Aucune ne garantit un résultat.

Un rendement décevant ne constitue donc pas une faute. L'aléa est de l'essence même du placement, dès lors qu'il a été présenté comme tel.

Deux points méritent d'être tenus fermement.

Le premier tient à la preuve. Le professionnel doit établir qu'il a satisfait à son devoir de conseil, ce qui suppose un dossier client complet et une déclaration d'adéquation écrite rattachée à chaque recommandation.

Le second tient au préjudice. Le manquement au devoir de conseil ne se répare pas par la restitution du capital investi. Il se répare par l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions, évaluée en pourcentage. La différence entre les deux montants est souvent considérable.

Le 6° de l'article L. 541-8-1 du CMF apporte un dernier élément décisif : le conseiller doit évaluer la compatibilité du produit avec les besoins du client « notamment en fonction du marché cible défini ».

Ce marché cible, le distributeur ne le définit pas. Il le reçoit.

3. Le concepteur et la société de gestion : le premier étage de la chaîne

C'est là que se situe l'essentiel de la réglementation de gouvernance produit.

L'article L. 533-24 du CMF impose aux prestataires de services d'investissement qui conçoivent des instruments financiers de maintenir un processus de validation de chaque produit, de déterminer un marché cible de clients finaux, d'évaluer tous les risques pertinents pour ce marché cible, de mettre à la disposition de tout distributeur l'ensemble des renseignements utiles sur le produit et son processus de validation, enfin de prendre des mesures raisonnables pour que le produit soit effectivement distribué auprès du marché cible défini.

L'article L. 533-22-2-1 du CMF impose pour sa part aux sociétés de gestion de portefeuille d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle. Elles doivent veiller à ce que toute information adressée aux investisseurs, y compris promotionnelle, présente un contenu exact, clair et non trompeur.

Ces obligations pèsent sur le concepteur. Elles ne se délèguent pas au réseau de distribution.

La conséquence est simple. Si la documentation commerciale, la présentation du sous-jacent, le niveau de risque annoncé, les modalités de liquidité ou le marché cible transmis au distributeur étaient inexacts ou incomplets, la faute se situe en amont de la commercialisation.

Le distributeur qui a relayé fidèlement une information erronée fournie par le concepteur n'occupe pas la même position que celui qui a commercialisé un produit dont il connaissait ou devait connaître l'inadaptation.

L'illustration la plus nette reste la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 30 décembre 2022 : 75 millions d'euros de sanction pécuniaire et un blâme contre H2O AM LLP, 15 millions d'euros et une interdiction d'exercer de cinq ans contre son dirigeant. Les manquements retenus concernaient l'acquisition de titres non éligibles, le dépassement des ratios d'emprise et le traitement des opérations de cession-rétrocession, tous imputés à la société de gestion.

Aucun de ces manquements n'était le fait des distributeurs.

Autour du concepteur gravitent d'autres débiteurs d'obligations propres : le dépositaire, le valorisateur, le commissaire aux comptes. Leurs diligences sont documentées, datées et contrôlables. Elles constituent un terrain d'expertise bien plus favorable que la reconstitution d'un entretien commercial conduit dix ans plus tôt.

4. Le porteur de projet : celui qui a reçu les fonds

En bout de chaîne se trouve la société qui a sollicité le financement et encaissé l'épargne collectée.

C'est elle qui a présenté le projet, construit le prévisionnel, annoncé le rendement. C'est elle, le plus souvent, qui a fait défaut.

Trois voies méritent alors d'être examinées de front.

La responsabilité civile de l'émetteur, d'abord, sur le terrain contractuel comme sur celui du dol, lorsque la présentation du projet était trompeuse.

Le traitement de la procédure collective, ensuite : déclaration des créances des porteurs, puis, en cas de liquidation judiciaire faisant apparaître une insuffisance d'actif, action en responsabilité contre les dirigeants de droit ou de fait sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, qui se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation.

La voie pénale, enfin, lorsque les faits révèlent une escroquerie, un abus de confiance ou une présentation de comptes inexacts. La constitution de partie civile donne accès à la procédure et déplace utilement le centre de gravité du dossier.

L'intérêt de cette orientation est double : elle vise le patrimoine de celui qui a réellement capté les fonds. Elle rétablit ensuite la chronologie des fautes devant le juge civil.

5. L'outil procédural : la mise en cause et l'appel en garantie

Le véhicule existe et il est ancien.

L'article 331 du code de procédure civile permet de mettre en cause un tiers aux fins de condamnation, dès lors que l'on serait en droit d'agir contre lui à titre principal. Il autorise également la mise en cause aux seules fins de rendre le jugement commun au tiers. L'article 334 du même code organise l'appel en garantie du défendeur poursuivi comme personnellement obligé.

Le texte impose une condition que la pratique néglige : le tiers doit être appelé « en temps utile » pour faire valoir sa défense.

En pratique, cela signifie dès les premières conclusions devant le tribunal. Un appel en garantie présenté après la clôture du calendrier de mise en état expose à une disjonction, parfois à une irrecevabilité. Il prive surtout le défendeur du bénéfice d'un débat unique sur le partage des responsabilités.

L'effet recherché est triple.

Le juge apprécie les fautes respectives de chaque intervenant plutôt que la seule diligence du distributeur. La condamnation éventuelle se répartit ensuite entre coobligés à proportion de leur part contributive, celui qui a payé au-delà de la sienne disposant d'un recours contre les autres (art. 1317 du code civil). Enfin, la présence des acteurs situés en amont modifie sensiblement la valeur d'une négociation transactionnelle.

Une précision s'impose sur le choix des tiers appelés. La banque teneur de compte n'est pas une cible pertinente : la Cour de cassation a jugé le 25 mars 2026 que la banque recevant un ordre de virement en vue de réaliser un investissement agit en qualité de prestataire de services de paiement et n'est débitrice, à ce titre, d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde sur les risques de l'investissement projeté.

Mieux vaut concentrer l'appel en garantie sur les acteurs effectivement débiteurs d'obligations professionnelles relatives au produit.

6. Conséquences pratiques pour le cabinet assigné

Déclarer le sinistre à l'assureur sans attendre.

La déclaration conditionne la prise en charge et la désignation du conseil. Elle se fait dès la réception de la mise en demeure, sans attendre l'assignation ni reconnaître une quelconque responsabilité.

Reconstituer le dossier client avant d'écrire la première ligne.

Lettre de mission, document d'entrée en relation, questionnaire de connaissance client et ses actualisations, déclaration d'adéquation, documentation produit remise, échanges écrits. Ce que le dossier ne contient pas orientera la défense autant que ce qu'il contient.

Conserver et exploiter la documentation reçue du concepteur.

Fiche produit, marché cible communiqué, argumentaires, formations, réponses aux questions posées au fournisseur. Ces pièces établissent l'information sur laquelle le cabinet s'est fondé. Elles fondent l'appel en garantie.

Appeler en garantie dès la première instance.

Concepteur, société de gestion, dépositaire le cas échéant, émetteur. La liste se construit à partir des obligations réglementaires de chacun, non à partir de leur solvabilité apparente.

Discuter le quantum autant que le principe.

Taux de perte de chance, prise en compte des revenus déjà perçus, valeur résiduelle des titres, profil réel de l'investisseur et opérations antérieures comparables. Le débat sur le montant est souvent plus rentable que le débat sur la faute.

7. Point de vigilance : la prescription ne protège plus

La fin de non-recevoir tirée de l'ancienneté de la souscription doit être maniée avec prudence.

La Cour de cassation a jugé le 21 mai 2025, puis de nouveau le 19 novembre 2025, que le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil ne commence pas à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu. La date de la souscription est indifférente.

Des placements réalisés il y a douze ans peuvent donc être utilement contestés aujourd'hui.

Cette évolution rend d'autant plus nécessaire une défense construite au fond et sur la chaîne des intervenants, plutôt qu'une défense de procédure.

Questions fréquentes

Un CGP est-il responsable d'un placement qui perd de la valeur ?

Non. Le conseiller est tenu d'une obligation de moyens portant sur le recueil d'informations, l'adéquation de la recommandation et la formalisation du conseil. La contre-performance d'un produit correctement présenté et adapté au profil du client n'engage pas sa responsabilité.

Que peut réclamer un client qui obtient gain de cause ?

Une fraction du capital, au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter autrement. La restitution intégrale du capital n'est pas due. Le pourcentage retenu dépend de la probabilité que le client aurait renoncé s'il avait été correctement informé.

Peut-on attraire la société de gestion dans une procédure engagée contre le CGP ?

Oui, par voie de mise en cause ou d'appel en garantie (art. 331 et 334 du code de procédure civile), à condition d'agir en temps utile, en pratique dès les premières conclusions de première instance.

L'assureur de responsabilité civile professionnelle prend-il en charge la défense ?

La garantie défense-recours est prévue par la plupart des contrats souscrits au titre de l'article L. 541-3 du CMF. Sa mise en œuvre suppose une déclaration de sinistre rapide et le respect des stipulations du contrat sur le choix du conseil.

En résumé

L'assignation du distributeur n'est pas toujours l'aboutissement d'une analyse des responsabilités. Elle souvent un point de départ, choisi pour sa commodité.

La réponse consiste à replacer chaque intervenant devant ses propres obligations : le concepteur sur la gouvernance produit, la société de gestion sur la structuration et la qualité de l'information, le porteur de projet sur l'emploi des fonds qu'il a reçus.

Le cabinet intervient auprès des conseillers en investissements financiers et des sociétés de gestion mis en cause dans ce type de contentieux.

La prise de contact se fait directement en ligne.

Sources et références

  • Code monétaire et financier, art. L. 541-3, L. 541-8-1, L. 533-24 et L. 533-22-2-1.
  • Code de procédure civile, art. 331 et 334.
  • Code civil, art. 1317 et 2224.
  • Code de commerce, art. L. 651-2.
  • AMF, commission des sanctions, décision du 30 décembre 2022, H2O AM LLP et dirigeants.
  • Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.217 ; Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-12.961 (point de départ de la prescription).
  • Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.353 (absence d'obligation de conseil du prestataire de services de paiement).
  • Le Monde, « Ces épargnants tentés de se retourner contre leur conseiller financier », 25 août 2026.